ATTENDU QUE LES DEUX POURVOIS N° 75-14.804 ET 75-14.805 SONT DIRIGES CONTRE DEUX ARRETS EN DATE DES 5 JUILLET ET 14 AOUT 1974, LE SECOND INTERVENU POUR RECTIFIER LE PREMIER ET QUI, DES LORS, S'Y INCORPORE ;
QU'IL A LIEU EN CONSEQUENCE DE JOINDRE CES DEUX POURVOIS POUR Y STATUER PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI 75-14.805, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (ROUEN, 5 JUILLET 1974), ROBERT X... SOUSCRIVIT LE 1ER DECEMBRE 1970 UNE CHARTE-PARTIE PAR LAQUELLE, DECLARANT AGIR AU NOM DE LA SOCIETE EDOUARD DUBOIS, X... ET COMPAGNIE, SETE-ROUEN, VOG TRANSIT CASABLANCA, ASSOCIES DANS UN GROUPEMENT DENOMME "MAGHREB SERVICE", ETANT STIPULE A LADITE CHARTE QUE CHACUN DES MEMBRES DUDIT GROUPEMENT SE TROUVAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE A L'EGARD DE REINECKE - IL AFFRETA POUR UN AN UN NAVIRE ROULIER QUI FUT L'ISARTAL, GERE PAR REINECKE, ARMATEUR A HAMBOURG ;
QUE CET AFFRETEMENT AVAIT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UNE LIGNE MARITIME RELIANT ROUEN A SETE VIA CASABLANCA, POUR TRANSPORTER DE FRANCE AU MAROC ET VICE VERSA DES CAMIONS OU REMORQUES PORTE-CONTENEURS ;
QUE LA CREATION DE CETTE LIGNE AVAIT ETE IMAGINEE PAR UN GROUPE COMPRENANT LA SOCIETE DUBOIS, DE PARIS, LA SOCIETE ROBERT X..., DE ROUEN, DONT ROBERT X... ETAIT GERANT, MAURICE X... (Z... DE ROBERT), DE SETE, ABECASSIS, TRANSITAIRE A CASABLANCA, FAISANT COMMERCE SOUS L'ENSEIGNE VOG TRANSIT AUQUEL S'ETAIT JOINTE LA SOCIETE AGENCE MARITIME TAURIN DE ROUEN ;
QUE L'EXPLOITATION DE CETTE LIGNE, A PEINE COMMENCEE, SE REVELA DESASTREUSE, CE QUI ENTRAINA LA DISSOLUTION DU GROUPE, SANS QU'AIENT MEME ETE REDIGES LES STATUTS DE LA SOCIETE MAGHREB SERVICE DONT LA CREATION AVAIT D'ABORD ETE ENVISAGEE, QUE, MALGRE LA REPRISE DE L'ISARTAL PAR SON ARMATEUR AVANT LE TERME DE L'AFFRETEMENT, IL RESTA DU UNE SOMME IMPORTANTE A CET ARMATEUR, DONT CELUI-CI DEMANDA PAIEMENT SOLIDAIRE A CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE GROUPEMENT MAGHREB SERVICE DEVAIT ETRE REGARDE COMME UNE SOCIETE EN FORMATION ET D'AVOIR CONDAMNE EN CONSEQUENCE, NOTAMMENT MAURICE X..., EN VERTU DE L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A PAYER A REINECKE, IN SOLIDUM AVEC D'AUTRES, UNE PARTIE DES SOMMES LITIGIEUSES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA QUALIFICATION DE SOCIETE EN FORMATION EST EN L'ESPECE ERRONEE, LE GROUPEMENT N'AYANT JAMAIS DONNE LIEU QU'A DE SIMPLES POURPARLERS AUXQUELS FAISAIENT DEFAUT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE TELLE SOCIETE, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE DE X... DEMONTRAIENT QU'IL NE POUVAIT ETRE MEMBRE DE LA PRETENDUE SOCIETE EN FORMATION, DONT IL AVAIT CONNAISSANCE PAR LE SEUL FAIT QU'IL ETAIT CONSIGNATAIRE DU NAVIRE A SETE ET QU'UN VERSEMENT FAIT PAR LUI N'ETAIT PAS DESTINE A L'ARMATEUR MAIS A UN DES FUTURS MEMBRES DE LA SOCIETE COMMUNE ET COMPAGNIE, DONT IL ETAIT DEBITEUR PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON CREDIT CHEZ UN AUTRE MEMBRE, LA SOCIETE DUBOIS DE PARIS, ENFIN, QUE CE MEME VERSEMENT, POUR LES RAISONS DEJA CITEES, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RATIFICATION D'UNE PRETENDUE GESTION DE L'AFFAIRE DE MAURICE X... PAR LE SIGNATAIRE DE LA CHARTE-PARTIE, NI MEME QUE CE DERNIER ETAIT LE MANDATAIRE APPARENT DU MEME MAURICE X..., CAR LA Y... DU TIERS AU POUVOIR DU PRETENDU MANDATAIRE DOIT ETRE LEGITIME POUR ENGAGER LE MANDANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, QUE LA CHARTE-PARTIE AVAIT ETE SOUSCRITE, SOUS LA DESIGNATION COMME AFFRETEUR, DE LA SOCIETE MAGHREB SERVICE, PAR ROBERT X... ;
QUE CE DOCUMENT PRECISAIT QUE "MAGHREB SERVICE ETAIT UNE FONDATION DE ... ET DE X... ET COMPAGNIE A SETE ET A ROUEN... CHACUN DEMEURANT RESPONSABLE ENVERS REINECKE" ;
QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX JUGES, ET EN REPONDANT AINSI, AUX CONCLUSIONS VISEES A LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUE MAURICE X... AVAIT, AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS DU COMMERCE MARITIME SUSNOMMES, PROJETE DE CREER UNE SOCIETE DEVANT ETRE NOMMEE "MAGHREB SERVICE", A LA CONSTITUTION DE LAQUELLE IL N'AVAIT JAMAIS ETE EFFECTIVEMENT PROCEDE, PARCE QUE L'EXPLOITATION ANTICIPEE DE L'ENTREPRISE S'ETAIT REVELEE DEFICITAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, RETENU QUE ROBERT X... AURAIT AGI EN L'ESPECE, COMME MANDATAIRE APPARENT DE SON Z... MAURICE, CONSTATE, ENFIN, QUE LEDIT MAURICE X... A CONTRIBUE "A HAUTEUR DE 20.000 FRANCS" A ALIMENTER LE COMPTE BANCAIRE OUVERT DES LA SIGNATURE DE LA CHARTE-PARTIE POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE DE NAVIGATION, ET A REGLE LA LOCATION DE L'ISARTAL ;
QU'ELLE A FAIT AINSI RESSORTIR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN A CET EGARD, QUE MAURICE AVAIT RATIFIE L'ENGAGEMENT PRIS PAR ROBERT X... "AU NOM DE MAGHREB SERVICE" ENVERS LEDIT REINECKE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN, EN SES TROIS BRANCHES, EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MAURICE COMMUNE CONTRE REINECKE, TENDANT AU PAIEMENT DE LA REMUNERATION CORRESPONDANTE AUX FONCTIONS DE CONSIGNATAIRE DE L'"ISARTAL", PAR LUI EXERCEES A SETE POUR LE COMPTE DE REINECKE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT REINECKE NE SE PRETEND LIBERE QUE POUR AVOIR VERSE LE MONTANT DE CETTE REMUNERATION A "MAGHREB SERVICE" ET QUE LE PAIEMENT FAIT A UN TIERS N'EST PAS LIBERATOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, A RETENU QU'IL AVAIT ETE TENU COMPTE PAR REINCEKE LUI MEME, POUR DIMINUER D'AUTANT LE MONTANT DE SA DEMANDE DU CHEF DU FRET, DE LA SOMME ENTIERE DE 19.678 FRANCS DUE A MAURICE X..., EN RAISON DE L'ENTREMISE DE CELUI-CI COMME CONSIGNATAIRE, DANS LE "COMPTE ET BALANCE DU 25 OCTOBRE 1971", ETABLI POUR DETERMINER LES RESULTATS FINANCIERS DE L'ENTREPRISE BIEN APRES QUE L'EXPLOITATION LITIGIEUSE AVAIT PRIS FIN ;
QU'IL RESSORT DE CETTE ENONCIATION QUE LA CREANCE INVOQUEE PAR MAURICE X... AVAIT ETE TOUT ENTIERE DEDUITE DU MONTANT DE LA DEMANDE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE LA CONDAMNATION CRITIQUEE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI 75-14.804 : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA CONDAMNATION A 50.000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE PRONONCEE, NOTAMMENT CONTRE MAURICE X..., PAR L'ARRET RECTIFICATIF ATTAQUE (ROUEN, 14 AOUT 1974), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE NE RELEVANT A LA CHARGE DUDIT MAURICE X... AUCUN FAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT DE DEFENDRE EN JUSTICE, L'ARRET EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, "L'EXTREME LEGERETE" AVEC LAQUELLE LES AFFRETEURS, PARMI LESQUELS ELLE RANGEAIT MAURICE X..., S'ETAIENT ENGAGES DANS UNE "AVENTURE DONT PERSONNE N'AVAIT VRAIMENT PESE LES RISQUES" ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR MAURICE X... EN AGISSANT COMME IL L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, PAR LE MEME ARRET RECTIFICATIF, DECIDE QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA SOCIETE TAURIN, DONT L'ARRET RECTIFIE AVAIT FAIT BENEFICIER REINECKE, AVAIT ETE PRISE ULTRA-PETITA, ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE RAPPORTE CE CHEF DE SA DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE RECLAMAIT LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE TAURIN, QUE LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'APPEL, SANS PRONONCER EXPRESSEMENT LE NOM DE CETTE SOCIETE, DEMANDAIT L'ATTRIBUTION DU BENEFICE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET EN RECLAMAIT AINSI IMPLICITEMENT L'ADJUDICATION, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE DUBOIS ET FILS, CO-ASSOCIES DE LA SOCIETE TAURIN, AVAIT RECLAME LA CONDAMNATION DE CELLE-CI EN REMBOURSEMENT DES AVANCES ET FRETS QUI POURRAIENT ETRE DUS A REINECKE ET DES SOMMES AUXQUELLES LES DEFENDEURS POURRAIENT ETRE CONDAMNES A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS OU AUTRES ET QUE, EN FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE PAR L'ARRET RECTIFIE, LA COUR D'APPEL AVAIT MOTIVE CETTE DECISION EXPRESSEMENT ;
ALORS, EN CONSEQUENCE, QU'UNE TELLE DECISION NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION, CAR, REPOSANT SUR UNE EVENTUELLE VIOLATION DE LA LOI, ELLE DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE, DES ECRITURES DE LA CAUSE, IL RESULTE QUE MAURICE X... N'A, DEVANT LA COUR D'APPEL, ELEVE AUCUNE OBJECTION CONTRE LA DEMANDE FORMULEE PAR LA SOCIETE TAURIN, TENDANT A ETRE DECHARGEE DE TOUTE CONDAMNATION AU PROFIT DE REINECKE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU, QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 75-14.805 ET 75-14.804, FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 5 JUILLET 1974 ET LE 14 AOUT 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.