SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME CATHERINE C..., VEUVE X...
Y..., EST DECEDEE LE 17 SEPTEMBRE 1973, A L'AGE DE 93 ANS, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER CINQ FILLES DONT DAME A... ET UNE PETITE FILLE VENANT A LA SUCCESSION PAR REPRESENTATION D'UN FILS PREDECEDE ;
QUE PAR TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 1ER AVRIL 1973 ELLE AVAIT LEGUE A DAME A... "LA PLUS GROSSE PART DONT LA LOI LUI PERMETTAIT DE DISPOSER ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES COHERITIERES DE DAME A... DE LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE CE TESTAMENT POUR INSANITE D'ESPRIT DE LA TESTATRICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE S'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA TESTATRICE ETAIT ATTEINTE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DU FAIT DE SON AGE DE SIGNES IMPORTANTS DE SENILITE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT ETE EN ETAT DE DEMENCE AU MOMENT DE LA REDACTION DU TESTAMENT CONTESTE ET DANS L'INCAPACITE D'APPRECIER LES CONSEQUENCES DE SES ACTES ALORS QUE SI, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE 901 DU CODE CIVIL EXIGE QUE LE TESTAMENT, POUR ETRE VALABLE, SOIT L'OEUVRE D'UNE VOLONTE ECLAIREE, L'INSANITE D'ESPRIT VISEE PAR CE TEXTE NE SE CONFOND PAS AVEC LA DEMENCE ;
QU'IL LUI EST EGALEMENT REPROCHE D'AVOIR DENATURE LES CERTIFICATS DELIVRES PAR LE DOCTEUR Z... ET PAR LE DOCTEUR B... ;
QU'IL EST ENFIN, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE, AINSI QU'ELLE Y AVAIT ETE INVITEE PAR CONCLUSIONS, SI LA CEREBRO-SCLEROSE DONT FAISAIENT ETAT LES DOCTEURS B... ET DELAIGUE N'ETAIT PAS L'UNE DES "DEMENCES" DECRITES DANS UN ARTICLE D'ENCYCLOPEDIE MEDICALE VERSE AUX DEBATS ET SI L'ON NE POUVAIT PAS EN DEDUIRE QUE DAME Y... ETAIT INCAPABLE D'EXPRIMER SA VOLONTE A LA DATE DU TESTAMENT PRETENDU ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA COUR D'APPEL, QUELS QUE SOIENT LES TERMES QU'ELLE A UTILISES, A RELEVE QUE LA TESTATRICE ETAIT EN ETAT DE DONNER UN CONSENTEMENT VALABLE LORS DE LA REDACTION DE SON TESTAMENT ;
QUE, D'AUTRE PART, LES CERTIFICATS MEDICAUX PRETENDUMENT DENATURES N'ETANT PAS PRODUITS, LE GRIEF DE DENATURATION N'EST PAS RECEVABLE ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT TIRE D'UN ARTICLE MEDICAL CONSACRE AUX SCLEROSES CEREBRALES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.