SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX GEOFFROY ET LES Y...
X... QUI ONT ACQUIS DE Z... DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., DONNANT A CHACUN DE CES MENAGES, DROIT A LA JOUISSANCE ET A L'ATTRIBUTION ULTERIEURE D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE L'ACTION QU'ILS AVAIENT ENGAGEE CONTRE Z... ET LA SOCIETE FRANCE INDUSTRIELLE, CONCESSIONNAIRE DU PROCEDE SELON LEQUEL CES IMMEUBLES ONT ETE CONSTRUITS, ACTION TENDANT A LA REPARATION DES VICES PRESENTES PAR LESDITS IMMEUBLES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DES LOIS DU 3 JANVIER 1967, 16 JUILLET 1971 ET 11 JUILLET 1972, LE PROMOTEUR IMMOBILIER ETAIT TENU, AU PROFIT DES ACQUEREURS DE PARTS SOCIALES DONNANT VOCATION A LA JOUISSANCE D'UN IMMEUBLE OU DE PARTIE D'IMMEUBLE, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT TROUVANT SON FONDEMENT DANS LES POUVOIRS D'INITIATIVE ET DE CONTROLE QUI CARACTERISAIENT SON ACTIVITE ET DEVAIT ASSURER LA LIVRAISON D'UNE CONSTRUCTION EXEMPTE DE MALFACONS, ET QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS AYANT EXPRESSEMENT RECONNU AU SIEUR Z... LA QUALITE DE PROMOTEUR DES OPERATIONS IMMOBILIERES EN CAUSE, LA COUR S'EST AINSI ABSTENUE DE TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE , LES EPOUX GEOFFROY ET LES Y...
X... ARGUAIENT DE FAUTES PRECISES DU SIEUR Z... ET DE LA SOCIETE FRANCE INDUSTRIELLE DE NATURE A ENGAGER LEUR RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, SI BIEN QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS A CET EGARD, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES FAUTES INVOQUEES A L'ENCONTRE DES DEFENDEURS PRESENTANT LE CARACTERE DOLOSIF, LEUR RESPONSABILITE NEE DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION DE RESULTAT QUI LEUR INCOMBAIT, DUT-ELLE ETRE ASSIMILEE A CELLE QUI PESAIT SUR LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS, NE SE SERAIT TROUVEE PRESCRITE QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TRENTE ANS ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ADMIS QUE Z... AVAIT AGI COMME PROMOTEUR ET QU'IL ETAIT TENU A CE TITRE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, CONSTATENT QUE L'ACTION A ETE ENGAGEE PAR ASSIGNATION DU 14 MAI 1973, ALORS QUE LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX EQUIVALANT A LA RECEPTION DES TRAVAUX ETAIT INTERVENUE EN 1955 ;
QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION ENGAGEE PLUS DE 10 ANS APRES CETTE RECEPTION ETAIT PRESCRITE ;
QU'EN SECOND LIEU, AYANT JUSTEMENT ADMIS QUE Z..., VENDEUR DE PARTS SOCIALES, N'ETAIT PAS TENU DE LA GARANTIE DES VICES CACHES, TELLE QU'ELLE EST EDICTEE PAR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, DES LORS QUE LES EPOUX GEOFFROY ET LES Y...
X... N'INVOQUAIENT A LA CHARGE DE Z... LA VIOLATION D'AUCUNE OBLIGATION EXTERIEURE AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI EN TANT QUE PROMOTEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.