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16/05/1977 | FRANCE | N°75-14602;75-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 1977, 75-14602 et suivant


SUR LES POURVOIS N°S 75-14.872 ET 75-14.602 : VU LA CONNEXITE, JOINT LES CAUSES ET STATUANT PAR UN MEME ARRET ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS PAR L'UN ET L'AUTRE POURVOI : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 1970, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE EFV A PROCEDE, A LA DEMANDE DE ROULE, HORTICULTEUR, A L'INSTALLATION D'UNE SERRE DOTEE DE TOILES D'OBSCURCISSEMENT, DESTINEES A PROTEGER LES PLANTES, LESDITES TOILES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE BI

EBUYCK, ET QU'A PARTIR DU 1ER AVRIL 1971 LES PLANTES PLACEES...

SUR LES POURVOIS N°S 75-14.872 ET 75-14.602 : VU LA CONNEXITE, JOINT LES CAUSES ET STATUANT PAR UN MEME ARRET ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS PAR L'UN ET L'AUTRE POURVOI : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 1970, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE EFV A PROCEDE, A LA DEMANDE DE ROULE, HORTICULTEUR, A L'INSTALLATION D'UNE SERRE DOTEE DE TOILES D'OBSCURCISSEMENT, DESTINEES A PROTEGER LES PLANTES, LESDITES TOILES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE BIEBUYCK, ET QU'A PARTIR DU 1ER AVRIL 1971 LES PLANTES PLACEES SOUS SERRE ONT PRESENTE DES TRACES DE BRULURES DUES A LA PRESENCE DE PENTACHLOROPHENOL DANS LES BACHES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION INTENTEE LE 27 JUILLET 1973 PAR ROULE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE, ET DIRE QUE LA SOCIETE BIEBUYCK DEVRA GARANTIR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'INTERESSE N'A PAS DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE NI OFFERT DE RESTITUER LA TOILE ET QUE, SOLLICITANT UNIQUEMENT DES DOMMAGES-INTERETS, IL N'A PAS ENTENDU PLACER LE LITIGE SUR LA BASE DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, MAIS SUR CELLE DES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS ;

QUE DES LORS, L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE ET TIREE DE L'INOBSERVATION DU BREF DELAI DE L'ARTICLE 1648 NE SAURAIT ETRE INVOQUEE ;

ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, ROULE, SE REFERANT AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT, SOUTENAIT QU'EN L'ESPECE LA CHALEUR ET LA CONDENSATION INHERENTES A TOUTE PRODUCTION SOUS SERRE, AVAIENT ENTRAINE L'EVACUATION DE VAPEURS NOCIVES ET LE RUISSELLEMENT DE GOUTTELETTES IMPREGNEES DE PENTACHLOROPHENOL, QU'IL AFFIRMAIT QUE CES VICES N'ETAIENT APPARUS QUE PROGRESSIVEMENT ET QU'IL N'EN A EU CONNAISSANCE QU'AU VU DES RESULTATS DES ANALYSES ;

QU'EN RAISON DE CES VICES, RENDANT LES TOILES IMPROPRES A L'UTILISATION PREVUE, LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI LUI ETAIT DUE ;

D'OU IL SUIT QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU L'OBJET DU LITIGE ET, DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES SECONDS MOYENS DES DEUX POURVOIS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14602;75-14872
Date de la décision : 16/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique - Vente - Garantie - Vices cachés - Demande en réparation du préjudice - Décision énonçant que la résolution n'est pas demandée.

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Exercice - Décision énonçant que la résolution n'est pas demandée - Méconnaissance des termes du litige.

La Cour d'appel qui rejette l'exception d'irrecevabilité tirée par le vendeur de marchandises de l'inobservation du bref délai de l'article 1648 du Code civil méconnait l'objet du litige lorsqu'elle énonce que l'acheteur n'a pas demandé la résolution ni offert la restitution, qu'il a sollicité seulement des dommages-intérêts entendant ainsi se fonder sur l'article 1146 et suivants du Code civil, alors que ce demandeur invoquait des vices rendant la marchandise impropre à l'utilisation prévue et que lui était due la réparation intégrale du préjudice subi.


Références :

Code civil 1146 S.
Code civil 1648
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 24 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 1977, pourvoi n°75-14602;75-14872, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 137 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 137 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Le Bret, Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14602
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