SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PRAVAT A VENDU PAR ACTE DU 30 JUILLET 1971 UN APPARTEMENT A KEROUREDAN ;
QU'ELLE S'EST ENGAGEE A EFFECTUER DIVERS TRAVAUX DANS DES DELAIS DETERMINES COMME A METTRE UN ASCENSEUR EN SERVICE POUR LE 15 SEPTEMBRE 1971, CETTE DERNIERE OBLIGATION ETANT ASSORTIE D'UNE CLAUSE PENALE STIPULANT AU PROFIT DE KEROUREDAN UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 50 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
QUE, LE 24 AOUT 1972, L'ASCENSEUR N'AYANT PAS ETE INSTALLE ET CERTAINS TRAVAUX N'AYANT PAS ETE EXECUTES, KEROUREDAN A ASSIGNE LA SOCIETE PRAVAT EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE FORFAITAIRE , ET DE DOMMAGES-INTERETS EN DEMANDANT L'EXECUTION SOUS ASTREINTE DES TRAVAUX NON EFFECTUES ;
QUE LA SOCIETE PRAVAT A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER-SCHINDLER QUI S'ETAIT ENGAGEE ELLE-MEME A INSTALLER L'ASCENSEUR POUR LE 15 SEPTEMBRE 1971 ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE TOUS LES TRAVAUX AVAIENT EN DEFINITIVE ETE EXECUTES ET QUE L'ASCENSEUR AVAIT ETE INSTALLE LE 13 SEPTEMBRE 1972, A CONDAMNE LA SOCIETE PRAVAT A PAYER A KEROUREDAN L'INDEMNITE FORFAITAIRE PREVUE ET DES DOMMAGES-INTERETS, ET LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER-SCHINDLER A LA GARANTIR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER-SCHINDLER AU MOTIF QUE LA GREVE DONT ELLE SE PREVALAIT NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE, LA GREVE POUVANT SELON LES CIRCONSTANCES REVETIR CE CARACTERE, ILS N'AURAIENT PAS, EN S'ABSTENANT DE DONNER LES RAISONS DE FAIT OU DE DROIT DE LEUR DECISION, LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;
QU'IL LEUR EST ENCORE FAIT GRIEF DE NE PAS AVOIR RECHERCHE SI LE FAIT DE GREVE N'AURAIT PAS DU EN VERTU D'UNE CLAUSE DES CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE ENTRAINER SEULEMENT UNE RESPONSABILITE PARTIELLE DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QU'UNE GREVE D'UN MOIS, SURVENUE EN FEVRIER 1971, NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A JUSTIFIER UN RETARD DE LIVRAISON D'UN AN, ALLANT JUSQU'EN SEPTEMBRE 1972 ;
QU'ELLE A DU RECOURIR D'AUTRE PART, A UNE INTERPRETATION DE LA CLAUSE INVOQUEE, EN RAISON DE L'AMBIGUITE DE CELLE-CI, CE QUI EXCLUAIT TOUTE DENATURATION ;
QU'AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA JURIDICTION D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ROUX-COMBALUZIER-SCHINDLER NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE LIMITANT LA REDUCTION DU PRIX, EN CAS DE RETARD DANS LA LIVRAISON, A CINQ POUR CENT DU PRIX DE VENTE, ALORS QUE CETTE CLAUSE QUI LIMITAIT LA RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR EN CE CAS A CINQ POUR CENT DU COUT DE L'APPAREIL AURAIT ETE DENATUREE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA CLAUSE ETANT AMBIGUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DU SE LIVRER ENCORE UNE FOIS A UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE PAR LA-MEME DE DENATURATION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.