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10/05/1977 | FRANCE | N°76-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1977, 76-10427


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES GAN A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE QU'IL AVAIT PASSE AVEC LA SOCIETE PANOPLAQ, ET SUBSIDIAIREMENT LA REDUCTION DE LA GARANTIE EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENUS LES ARTICLES L. 113-8 ET L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES ;

QU'IL A ETE DEBOUTE DE CES PRETENTIONS PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE L'ASSURE A L'OBLIGATION DE DECLARER SPONTANEMENT, LORS DE LA SOUSCRIPTION D

U CONTRAT, TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE L'APPREC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES GAN A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE QU'IL AVAIT PASSE AVEC LA SOCIETE PANOPLAQ, ET SUBSIDIAIREMENT LA REDUCTION DE LA GARANTIE EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENUS LES ARTICLES L. 113-8 ET L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES ;

QU'IL A ETE DEBOUTE DE CES PRETENTIONS PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE L'ASSURE A L'OBLIGATION DE DECLARER SPONTANEMENT, LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT, TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE L'APPRECIATION DU RISQUE PAR L'ASSUREUR, ET QU'IL N'EST PAS DECHARGE DE CETTE OBLIGATION PAR LA CONNAISSANCE QU'EN POURRAIT AVOIR L'ASSUREUR PAR D'AUTRES MOYENS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE LITIGIEUX, QUI COUVRE UN IMPORTANT RISQUE INDUSTRIEL, N'A PAS ETE ETABLI SUR DES DECLARATIONS DE LA SOCIETE PANOPLAQ, MAIS A LA SUITE D'UNE INSPECTION ET DE VERIFICATIONS MINUTIEUSES DU REPRESENTANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, QUI A VISITE L'USINE ET A PU SE RENDRE COMPTE EXACTEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE, DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLES AIENT ETE MODIFIEES POSTERIEUREMENT, ET QUE LE GAN NE PEUT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME S'IL A APPLIQUE UN TARIF TROP AVANTAGEUX POUR L'ASSURE ;

QUE LA COUR D'APPEL A, PAR CES MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10427
Date de la décision : 10/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article 22 de la loi du 13 juillet 1930 - Appréciation du risque par l'assureur lui-même.

* ASSURANCES DOMMAGES - Incendie - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Appréciation du risque par l'assureur lui-même.

Les juges du fond, qui constatent qu'un contrat d'assurance contre l'incendie couvrant un important risque industriel, n'a pas été établi sur les déclarations de l'assuré, mais à la suite d'une inspection et de vérifications minutieuses du représentant de l'assureur, qui a visité l'entreprise de l'assuré et a pu se rendre compte exactement de ses activités, dont il n'est pas allégué qu'elles aient été modifiées postérieurement, et relèvent que ledit assureur ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a appliqué un tarif trop avantageux, justifient légalement le rejet de la demande en nullité du contrat ou en réduction de la garantie formée par l'assureur au motif que l'assuré n'avait pas déclaré spontanément, lors de la souscription du contrat, l'ensemble des éléments de nature à permettre l'appréciation du risque.


Références :

Code civil 1134
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21
LOI du 13 juillet 1930 ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 14 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1977, pourvoi n°76-10427, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 212 P. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 212 P. 168

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10427
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