REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 1ER JUILLET 1976 QUI, POUR FRAUDES FISCALES, TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ET ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE SA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 8 DU CODE DE COMMERCE, 384, 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR LES PRETENDUS FAITS DE FRAUDE JUSQU'AU JUGEMENT DE L'ACTION ADMINISTRATIVE EN REDRESSEMENTS FISCAUX EN RAISON DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA QUESTION DE PUR FAIT DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR S'EST LIVRE A DES TRANSFERTS FRAUDULEUX DE BESTIAUX, DE SON ACTIVITE COMMERCIALE DE COMMISSIONNAIRE A SON ACTIVITE AGRICOLE D'EMBOUCHEUR ;
AU MOTIF QUE LES DEUX ACTIONS AURAIENT DES CAUSES ET DES OBJETS DIFFERENTS ET QUE LE JUGE DE LA FRAUDE NE SERAIT PAS TENU DE SURSEOIR JUSQU'A DECISION DU JUGE DE L'IMPOT ;
ALORS QUE, SI LE SURSIS A STATUER N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE, IL N'EN ETAIT PAS MOINS JURIDIQUEMENT POSSIBLE ET QUE LE JUGE DU FOND DEVAIT S'EXPLIQUER SUR L'IDENTITE DES QUESTIONS DE FAIT POSEES DANS LES DEUX INSTANCES ;
ET ALORS QU'IL EST CONSTANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'A PAS COMPETENCE POUR CONNAITRE DE L'IMPOT NI DES REDRESSEMENTS FISCAUX, ALORS D'AILLEURS QUE SEUL LE JUGE ADMINISTRATIF A COMPETENCE POUR STATUER SUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET POUR APPRECIER EN FAIT SI DES TRANSFERTS FRAUDULEUX ONT ETE COMMIS PAR LE PREVENU D'UNE ACTIVITE A L'AUTRE ;
ALORS, SUR LE FOND, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI CRITIQUAIENT LE RAPPORT DES EXPERTS ET N'A PAS TENU COMPTE DES FAITS MIS EN LUMIERE PAR L'INFORMATION, DESQUELS IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR A SUPPLEE A L'INSUFFISANCE DE SES PATURAGES PAR DES ACHATS MASSIFS D'ALIMENTS POUR LE BETAIL, CE QUI LUI A PERMIS D'AVOIR A L'EMBOUCHE UN NOMBRE D'ANIMAUX DE BEAUCOUP SUPERIEUR A CELUI QUE SES SEULS PATURAGES LUI EUSSENT PERMIS D'ELEVER ;
ALORS, ENFIN, QUE LES COMMERCANTS SONT AUTORISES, EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DU LIVRE-JOURNAL, A S'EN TENIR A UNE RECAPITULATION MENSUELLE, A LA CONDITION DE CONSERVER TOUS DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER CES OPERATIONS JOUR PAR JOUR, ET QU'IL N'A PAS ETE CONSTATE QU'IL N'EN AIT PAS ETE AINSI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME QUE, PENDANT LES ANNEES 1969 ET 1970, X... AVAIT UNE DOUBLE ACTIVITE DE NEGOCIANT OU DE COMMISSIONNAIRE EN BESTIAUX, D'UNE PART, ET D'EXPLOITANT AGRICOLE, D'AUTRE PART ;
QUE, DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, IL ACHETAIT DES ANIMAUX POUR LES REVENDRE A SON PROPRE COMPTE OU BIEN VENDAIT DES ANIMAUX POUR LE COMPTE DE SES COMMETTANTS ;
QU'AU TITRE DE SON ACTIVITE AGRICOLE, IL METTAIT A L'EMBOUCHE ET ELEVAIT SUR SA PROPRIETE DES ANIMAUX QU'IL VENDAIT A LA BOUCHERIE, LE MOMENT VENU ;
QUE, PENDANT LA MEME PERIODE, IL ETAIT ASSUJETTI PAR LA LEGISLATION FISCALE SUR LES IMPOTS DIRECTS, POUR LES REVENUS PROVENANT DU NEGOCE DES BESTIAUX, A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL DECLARE ALORS QUE POUR SON ACTIVITE AGRICOLE IL ETAIT SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL ETAIT EXCLU DU REGIME DE CETTE TAXE POUR SON COMMERCE, CEPENDANT QUE, POUR LES RECETTES DE SON ELEVAGE, IL BENEFICIAIT, SUR OPTION, D'UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE TAXE EGAL A 3,50 % DU MONTANT DE SES VENTES DECLAREES, ETANT OBSERVE QUE CE SYSTEME DE RISTOURNE N'A ETE APPLIQUE QU'EN 1969 ET 1970 ;
ATTENDU QUE LES JUGES EXPOSENT ENSUITE QUE DES VERIFICATIONS FISCALES EFFECTUEES DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1972 ONT REVELE, POUR LES DEUX ANNEES CONSIDEREES, UNE BAISSE CONSIDERABLE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE X... PAR RAPPORT A SON ACTIVITE AGRICOLE, LAQUELLE S'ETAIT ACCRUE SOUDAINEMENT D'ENVIRON 300 % ;
QUE C'EST AINSI QUE LE PREVENU A PRESENTE, A L'APPUI DE SES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DES DECLARATIONS DE VENTES DE BOVINS EN PROVENANCE DE SON ELEVAGE PORTANT SUR 450 ANIMAUX EN 1969 ET SUR 532 ANIMAUX EN 1970 ;
QUE, CEPENDANT, UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETABLI QUE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE, IL NE POUVAIT ELEVER PLUS DE 310 ANIMAUX ;
QU'IL SE DEDUISAIT DE CES FAITS QUE X... AVAIT OPERE VOLONTAIREMENT DES TRANSFERTS DE RECETTES DU SECTEUR COMMERCIAL AU SECTEUR AGRICOLE EN VUE DE BENEFICIER DES AVANTAGES QUI EN DECOULAIENT ;
QU'IL AVAIT AINSI OBTENU INDUMENT A L'AIDE DE FAUSSES DECLARATIONS, LE PAIEMENT DE SOMMES DONT LE MONTANT A ETE EVALUE PAR LES EXPERTS A 31936 FRANCS ET QUE, CORRELATIVEMENT, SES AGISSEMENTS AVAIENT ENTRAINE UNE DISSIMULATION DE SES RECETTES COMMERCIALES ASSUJETTIES A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR UN MONTANT DE 46442 FRANCS ;
QU'ENFIN, LA COMPTABILITE QUE X... ETAIT ASTREINT DE TENIR POUR SON ACTIVITE COMMERCIALE N'AVAIT AUCUNE VALEUR PROBANTE, COMME NE COMPORTANT NI LIVRE-JOURNAL, NI LIVRE D'INVENTAIRES ET N'ETANT COMPOSEE QUE DE SIMPLES FEUILLES DETACHEES D'UN CAHIER D'ECOLIER QUI REPRENAIENT, POUR CHAQUE MOIS, LES ENTREES ET LES SORTIES D'ANIMAUX, LESQUELLES SE BALANCAIENT EXACTEMENT EN NOMBRE, CE QUI LAISSAIT SUPPOSER QUE CES DOCUMENTS AVAIENT ETE ETABLIS A POSTERIORI ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LE PREVENU S'ETAIT RENDU COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS, DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PAR DISSIMULATIONS VOLONTAIRES DE SOMMES SUJETTES A CET IMPOT, DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ET, ENFIN, D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE SI X... A PRETENDU JUSIFIER LE NOMBRE DES ANIMAUX QU'IL A DECLARE AVOIR VENDUS DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE D'ELEVEUR PAR DES ACHATS DE QUANTITES IMPORTANTES DE CEREALES, DE FOURRAGES ET DE PULPES DE BETTERAVES QUI LUI AURAIENT PERMIS, AVEC LES PRODUITS PROPRES DE SON EXPLOITATION, D'ENGRAISSER EFFECTIVEMENT TOUS CES ANIMAUX, CETTE EXPLICATION NE POUVAIT ETRE RETENUE ;
QU'EN EFFET, PRECISENT LES JUGES, LES ATTESTATIONS ETABLIES PAR UN CERTAIN NOMBRE D'AGRICULTEURS, ET QUE X... A PRODUITES POUR PROUVER CES ACHATS, PORTENT NON SEULEMENT SUR LES ANNEES 1969 ET 1970, MAIS AUSSI SUR LES ANNEES 1968 ET 1971, ANNEES AU COURS DESQUELLES LES ACTIVITES D'EMBOUCHE N'AVAIENT PAS ENCORE OU N'AVAIENT PLUS L'IMPORTANCE QU'ELLES ONT SOUDAINEMENT PRISE EN 1969 ET 1970 POUR REGRESSER IMMEDIATEMENT DES QUE LE SYSTEME DE RISTOURNE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CESSE D'ETRE APPLIQUE ;
QU'AU SURPLUS, X... N'A PU PRODUIRE NI LES JUSTIFICATIONS RELATIVES AUX PAIEMENTS DE CES PRETENDUS ACHATS - LES VENDEURS EUX-MEMES N'AYANT PU PRECISER, DANS LA PLUPART DES CAS, QUEL AVAIT ETE LE MODE DE REGLEMENT - NI LES TITRES DE MOUVEMENT ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QU'IL N'APPARTIENT DONC PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT REFUSE DE SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SAISI PAR LE PREVENU D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES MISES A SA CHARGE PAR L'ADMINISTRATION, EN RAPPELANT QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LA POURSUITE PENALE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA FIXATION DE L'ASSIETTE ET DE L'ETENDUE DES IMPOSITIONS SONT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE ET, ALORS QU'EN L'ESPECE, LA DISCUSSION INSTAUREE PAR LE PREVENU PORTAIT SUR UNE QUESTION DE PUR FAIT QU'IL ETAIT DE LA COMPETENCE DU JUGE REPRESSIF DE TRANCHER ;
QUE, D'AUTRE PART, CES CONSTATATIONS QUI REPONDENT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU ETABLISSENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE ;
REJETTE LE POURVOI.