REJET DU POURVOI DE X... (PHILIPPE), PREVENU, ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LYON IMMOBILIER, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 20 MAI 1976 QUI, POUR PUBLICITE MENSONGERE, A CONDAMNE X... A 10000 FRANCS D'AMENDE, A LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LA SOCIETE LYON IMMOBILIER CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-11, ALINEA 7, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PUBLICITE MENSONGERE POUR AVOIR PUBLIE UNE ANNONCE RELATIVE A L'OFFRE DE VENTE D'UNE MAISON ENTOUREE D'UN TERRAIN DE 900 METRES CARRES, QUI NE COMPORTAIT PAS EN REALITE CETTE SURFACE ;
AU MOTIF QUE SI L'ARTICLE 44-11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 TIENT POUR RESPONSABLE PRINCIPAL DE L'INFRACTION L'ANNONCEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LA PUBLICITE EST DIFFUSEE, LE LEGISLATEUR S'EST REFERE NON A LA QUESTION DE PROFIT, MAIS A CELLE D'AUTORITE ET QUE L'AUTEUR PRINCIPAL EST CELUI QUI A COMMANDE LA DIFFUSION DE L'ANNONCE, EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR ;
ALORS QUE CE N'EST NULLEMENT L'AGENT DE PUBLICITE QUI DECIDE DE PUBLIER UNE ANNONCE, MAIS LA PERSONNE QUI DESIRE REALISER L'OPERATION ANNONCEE ET LE FAIRE SAVOIR AUX TIERS EVENTUELLEMENT INTERESSES, QUE D'AUTRE PART, SI L'AGENT DE PUBLICITE TIRE PROFIT DE L'INSERTION DE L'ANNONCE, IL NE TIRE PAS PROFIT DE L'OPERATION PROJETEE ET N'EST DONC PAS CELUI POUR LE COMPTE DUQUEL LA PUBLICITE EST DIFFUSEE, QUE L'ARTICLE 44-11 SUSVISE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 DESIGNA LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE L'INFRACTION, QUE LE DEMANDEUR, ENFIN, NE SAURAIT ETRE TENU POUR COMPLICE DE L'INFRACTION, FAUTE D'AVOIR VERIFIE L'EXACTITUDE DES ENONCIATIONS QUE COMPORTAIT L'ANNONCE, LA COMPLICITE EXIGEANT DES ACTES POSITIFS ET NON PAS UNE SIMPLE ABSTENTION, SEULE CHOSE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT CONTRE LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES CONSTATENT QUE LE PREVENU, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LYON IMMOBILIER, AYANT RECU DU SIEUR Y... MANDAT DE VENDRE UN IMMEUBLE, A FAIT PARAITRE LE 25 AVRIL 1974 DANS UN JOURNAL UNE ANNONCE INDIQUANT FAUSSEMENT QUE LA SUPERFICIE DU TERRAIN OFFERT A LA VENTE ETAIT DE 900 METRES CARRES ;
QUE CETTE SUPERFICIE N'ETAIT QUE DE 650 METRES CARRES ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE LA DIFFUSION DE L'ANNONCE A ETE COMMANDEE PAR X... , QUI N'AVAIT PAS VERIFIE LES ASSERTIONS DE SON CLIENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LES JUGES DU FOND ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, LORSQU'IL A RECOURS A UNE ENTREPRISE DE PUBLICITE, L'ANNONCEUR, AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE II, ALINEA 7, DE LA LOI SUSVISEE, EST CELUI QUI DONNE L'ORDRE DE DIFFUSER UNE ANNONCE ;
QUE CELUI-CI NE PERD PAS LA QUALITE D'ANNONCEUR LORSQU'IL AGIT COMME MANDATAIRE D'UN TIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.