SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE JULIEN Y... N'ETAIT PAS REPRESENTANT STATUTAIRE AU SERVICE DE MAURICE X... ET FARINA, ET DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE Y..., S'IL AVAIT VERSE AUX DEBATS UNE CARTE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER, NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR SOLLICITE DE X... ET FARINA UNE ATTESTATION CONSTATANT CETTE QUALITE, QU'IL N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION INHERENT AU LOUAGE DE SERVICES, NI AVOIR REMIS DES RAPPORTS DE VISITE, NI AVOIR PRIS AUCUNE COMMANDE POUR LEUR COMPTE, NI ENFIN AVOIR EU UN SECTEUR DE PROSPECTION DEFINI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE Y..., REPRESENTANT A CARTES MULTIPLES, AVAIT ETE VERBALEMENT CHARGE EN OCTOBRE 1967 PAR X... ET FARINA, ARTISANS EBENISTES, DE LEUR OBTENIR DES COMMANDES D'UN MARCHAND DE MEUBLES DETERMINE, ET QU'IL BENEFICIAIT AINSI DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L. 751-4 DU CODE DU TRAVAIL, QUI N'ETAIT PAS DETRUITE PAR L'ABSENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, LES JUGES DU FOND, QUI ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET, QUI EN CONSIDERANT QUE LA PROSPECTION DEVAIT ETRE FAITE AUPRES DE PLUS D'UN CLIENT, ONT AJOUTE A L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE PRECITE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTAIT PAS, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.