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05/05/1977 | FRANCE | N°76-40640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1977, 76-40640


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE JULIEN Y... N'ETAIT PAS REPRESENTANT STATUTAIRE AU SERVICE DE MAURICE X... ET FARINA, ET DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE Y..., S'IL AVAIT VERSE AUX DEBATS UNE CARTE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER, NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR SOLLICITE DE X... ET FARINA UNE ATTESTATION CONSTATANT CETTE QUALITE, QU'IL N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION INHERENT AU LOUAGE DE

SERVICES, NI AVOIR REMIS DES RAPPORTS DE VISITE, NI A...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE JULIEN Y... N'ETAIT PAS REPRESENTANT STATUTAIRE AU SERVICE DE MAURICE X... ET FARINA, ET DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE OPPOSANT LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE Y..., S'IL AVAIT VERSE AUX DEBATS UNE CARTE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER, NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR SOLLICITE DE X... ET FARINA UNE ATTESTATION CONSTATANT CETTE QUALITE, QU'IL N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION INHERENT AU LOUAGE DE SERVICES, NI AVOIR REMIS DES RAPPORTS DE VISITE, NI AVOIR PRIS AUCUNE COMMANDE POUR LEUR COMPTE, NI ENFIN AVOIR EU UN SECTEUR DE PROSPECTION DEFINI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE Y..., REPRESENTANT A CARTES MULTIPLES, AVAIT ETE VERBALEMENT CHARGE EN OCTOBRE 1967 PAR X... ET FARINA, ARTISANS EBENISTES, DE LEUR OBTENIR DES COMMANDES D'UN MARCHAND DE MEUBLES DETERMINE, ET QU'IL BENEFICIAIT AINSI DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE L. 751-4 DU CODE DU TRAVAIL, QUI N'ETAIT PAS DETRUITE PAR L'ABSENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, LES JUGES DU FOND, QUI ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET, QUI EN CONSIDERANT QUE LA PROSPECTION DEVAIT ETRE FAITE AUPRES DE PLUS D'UN CLIENT, ONT AJOUTE A L'ARTICLE L. 751-1 DU CODE PRECITE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTAIT PAS, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40640
Date de la décision : 05/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Client unique.

Le représentant à cartes multiples qui est chargé verbalement par des artisans ébénistes de leur obtenir des commandes d'un marchand de meubles déterminé, bénéficie de la présomption de l'article L 751-4 du Code du travail. Les juges du fond ajoutent à l'article L 751-1 du même code une condition qu'il ne comporte pas en considérant que la prospection doit être faite auprès de plus d'un client.


Références :

Code du travail L751-1 S.
Code du travail L751-4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 17 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-12-11 Bulletin 1963 IV N. 871 p.720 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1977, pourvoi n°76-40640, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 306 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 306 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40640
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