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05/05/1977 | FRANCE | N°76-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1977, 76-10186


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., QUI REALISAIT CHEZ ELLE DES DESSINS POUR LA SOCIETE JESCO, SOCIETE D'EDITIONS ENFANTINES, DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL (ANCIEN) ET NOTAMMENT RECEVAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, ALORS QU'UNE REMUNERATION FORFAITAIRE EST CELLE QUI EST FIXEE PAR AVANCE D'UNE MANIERE INVARIABLE ;

QUE LA REMU

NERATION VERSEE A DAME X... ETANT, SUIVANT LES ENONCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., QUI REALISAIT CHEZ ELLE DES DESSINS POUR LA SOCIETE JESCO, SOCIETE D'EDITIONS ENFANTINES, DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL (ANCIEN) ET NOTAMMENT RECEVAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, ALORS QU'UNE REMUNERATION FORFAITAIRE EST CELLE QUI EST FIXEE PAR AVANCE D'UNE MANIERE INVARIABLE ;

QUE LA REMUNERATION VERSEE A DAME X... ETANT, SUIVANT LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, DETERMINEE D'APRES UN TARIF HORAIRE ET ETANT DONC VARIABLE SELON LE NOMBRE D'HEURES PASSEES POUR ACCOMPLIR LE TRAVAIL CONFIE N'ETAIT, PAR SUITE, PAS FORFAITAIRE ;

QUE, DES LORS, DAME X... NE POUVAIT ETRE AFFILIEE OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DAME X... RECEVAIT UNE REMUNERATION, FIXEE EN FONCTION D'UN TARIF HORAIRE ADMIS DANS LA PROFESSION, SELON LA NATURE DU TRAVAIL DEMANDE, TOUS ELEMENTS QUI DONNAIENT A LA REMUNERATION UN CARACTERE FORFAITAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 33 PRECITE ;

QU'ETANT CONSTANT, PAR AILLEURS, QUE DAME X... ACCOMPLISSAIT SEULE A SON DOMICILE DES TRAVAUX DETERMINES, QUI LUI ETAIENT DEMANDES PAR LA SOCIETE JESCO, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, ESTIME QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10186
Date de la décision : 05/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleurs à domicile - Dessinateur illustrateur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Travailleur à domicile - Dessinateur illustrateur.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleurs à domicile - Rémunération forfaitaire - Définition.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article 33 du livre 1er du Code du travail - Rémunération forfaitaire - Définition.

Doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile, le dessinateur qui réalise seul à son domicile, pour le compte d'une publication pour la jeunesse, des travaux déterminés moyennant une rémunération fixée en fonction d'un tarif horaire admis dans la profession selon la nature du travail demandé, tous éléments donnant à cette rémunération un caractère forfaitaire au sens de l'article 33 du Livre I du Code du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail 1033

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 14 novembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-27 Bulletin 1976 V N. 533 p.437 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-24 Bulletin 1971 V N. 683 p.584 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-28 Bulletin 1973 V N. 429 p.390 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1977, pourvoi n°76-10186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 301 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 301 P. 237

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10186
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