SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., QUI REALISAIT CHEZ ELLE DES DESSINS POUR LA SOCIETE JESCO, SOCIETE D'EDITIONS ENFANTINES, DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL (ANCIEN) ET NOTAMMENT RECEVAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, ALORS QU'UNE REMUNERATION FORFAITAIRE EST CELLE QUI EST FIXEE PAR AVANCE D'UNE MANIERE INVARIABLE ;
QUE LA REMUNERATION VERSEE A DAME X... ETANT, SUIVANT LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, DETERMINEE D'APRES UN TARIF HORAIRE ET ETANT DONC VARIABLE SELON LE NOMBRE D'HEURES PASSEES POUR ACCOMPLIR LE TRAVAIL CONFIE N'ETAIT, PAR SUITE, PAS FORFAITAIRE ;
QUE, DES LORS, DAME X... NE POUVAIT ETRE AFFILIEE OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DAME X... RECEVAIT UNE REMUNERATION, FIXEE EN FONCTION D'UN TARIF HORAIRE ADMIS DANS LA PROFESSION, SELON LA NATURE DU TRAVAIL DEMANDE, TOUS ELEMENTS QUI DONNAIENT A LA REMUNERATION UN CARACTERE FORFAITAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 33 PRECITE ;
QU'ETANT CONSTANT, PAR AILLEURS, QUE DAME X... ACCOMPLISSAIT SEULE A SON DOMICILE DES TRAVAUX DETERMINES, QUI LUI ETAIENT DEMANDES PAR LA SOCIETE JESCO, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, ESTIME QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.