SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES PERSONNES SEULES, BENEFICIAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI EN APPLICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION, POUR ACCOMPLIR CERTAINS ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SALARIEE, PEUVENT ETRE EXONEREES SUR LEUR DEMANDE DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES D'ASSURANCES SOCIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DE LADITE PERSONNE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE DAME X... QUI VIT SEULE ET BENEFICIE D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI PAR LA SECURITE SOCIALE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR L'EXONERATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DE L'EMPLOI D'UNE FEMME DE MENAGE UNE HEURE PAR JOUR POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX MENAGERS DE LESSIVE ET DE NETTOYAGE ;
QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DAME X... NE PEUT ACCOMPLIR ELLE-MEME CES TRAVAUX QUI FONT PARTIE DES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ET QUE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 24 MARS 1972 N'EXIGE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT BESOIN DE L'AIDE CONTINUE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE PRECITE, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, EST D'APPLICATION STRICTE ;
QU'EN VISANT LA SITUATION DE LA PERSONNE QUI SE TROUVE DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UN TIERS "POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE", CE TEXTE DONT LES DISPOSITIONS REPRODUISENT CELLES DE L'ARTICLE L. 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE BENEFICIE QU'AUX PERSONNES QUI SONT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ET PAS SEULEMENT CERTAINS D'ENTRE EUX ;
QU'EN RECONNAISSANT A DAME Y... LE DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE 19, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE POUVAIT ACCOMPLIR SEULE TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE SAUF CEUX DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.