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05/05/1977 | FRANCE | N°76-10104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1977, 76-10104


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES PERSONNES SEULES, BENEFICIAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI EN APPLICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION, POUR ACCOMPLIR CERTAINS ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SALARIEE, PEUVENT ETRE EXONEREES SUR LEUR DEMANDE DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES D'ASSURANCES SOCIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DE LADITE PERSONNE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE DAME X... QUI VIT SEULE ET B

ENEFICIE D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI PAR LA SECURITE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES PERSONNES SEULES, BENEFICIAIRES D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI EN APPLICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION, POUR ACCOMPLIR CERTAINS ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SALARIEE, PEUVENT ETRE EXONEREES SUR LEUR DEMANDE DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES D'ASSURANCES SOCIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI DE LADITE PERSONNE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE DAME X... QUI VIT SEULE ET BENEFICIE D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI PAR LA SECURITE SOCIALE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR L'EXONERATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DE L'EMPLOI D'UNE FEMME DE MENAGE UNE HEURE PAR JOUR POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX MENAGERS DE LESSIVE ET DE NETTOYAGE ;

QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DAME X... NE PEUT ACCOMPLIR ELLE-MEME CES TRAVAUX QUI FONT PARTIE DES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ET QUE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 24 MARS 1972 N'EXIGE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT BESOIN DE L'AIDE CONTINUE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE PRECITE, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, EST D'APPLICATION STRICTE ;

QU'EN VISANT LA SITUATION DE LA PERSONNE QUI SE TROUVE DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UN TIERS "POUR ACCOMPLIR LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE", CE TEXTE DONT LES DISPOSITIONS REPRODUISENT CELLES DE L'ARTICLE L. 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE BENEFICIE QU'AUX PERSONNES QUI SONT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ET PAS SEULEMENT CERTAINS D'ENTRE EUX ;

QU'EN RECONNAISSANT A DAME Y... LE DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE 19, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE POUVAIT ACCOMPLIR SEULE TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE SAUF CEUX DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10104
Date de la décision : 05/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Personne obligée d'avoir recours à l'assistance d'un tiers - Personne pouvant accomplir certains actes ordinaires de la vie.

Selon l'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, les personnes seules bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du Code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, peuvent être exonérées sur leur demande du versement des cotisations patronales d'assurances sociales dues au titre de l'emploi de ladite personne. Cette disposition, dérogatoire au droit commun et d'application stricte, qui reproduit celle de l'article L 310 du Code de la sécurité sociale ne vise que les personnes qui ne peuvent accomplir tous les actes ordinaires de la vie et pas seulement certains d'entre eux.


Références :

Code de la sécurité sociale L310
Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 05 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-27 Bulletin 1972 V N. 300 p.277 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1977, pourvoi n°76-10104, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 300 P. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 300 P. 237

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10104
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