SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE AUGER A PAYER LES COTISATIONS PERSONNELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DUES POUR LES PERIODES DU 1ER AVRIL 1964 AU 30 JUIN 1968 ET DU 1ER JUILLET 1969 AU 30 SEPTEMBRE 1970 "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE", ALORS QUE SUIVANT L'ARTICLE 14 DE CETTE LOI LES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES QUI, A LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA LOI, N'ONT PAS ACQUITTE LES COTISATIONS DUES AVANT LE 1ER JANVIER 1974 SOIT AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 SOIT AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE VISES AU CHAPITRE III DU TITRE IER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FERONT PAS L'OBJET DES POURSUITES PREVUES PAR LES TEXTES PRECISES PAR CET ARTICLE, QUE CES DISPOSITIONS, QUI D'AILLEURS NE PREJUDICIENT PAS AUX DROITS DES TIERS, NE CONCERNENT PAS LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES RECLAMEES A AUGER ETAIENT DUES PAR CE TRAVAILLEUR INDEPENDANT L'A A JUSTE TITRE CONDAMNE A EN PAYER LE MONTANT ;
QUE LA RESERVE INSEREE DANS LE DISPOSITIF QUANT A LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 RELATIVE A L'AMNISTIE EST SANS PORTEE EN L'ESPECE, CETTE LOI NE CONCERNANT PAS LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES SEULES EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.