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04/05/1977 | FRANCE | N°75-15322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1977, 75-15322


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N° 72.230 DU 24 MARS 1972 ET L'ARTICLE L.167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, N'AYANT RECU D'ALBERT X... AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS REGLEMENTAIRES NI LE BORDEREAU DE DECLARATION DE SALAIRE DE SON PERSONNEL AU TITRE DU TROISIEME TRIMESTRE 1974, NI LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE Y AFFERENTE, L'URSSAF DE LA MARNE A DELIVRE CONTRE LUI UNE CONTRAINTE DONT ELLE A DEMANDE LA VALIDATION UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNAIT LES PENALITES ENCOURUES POUR LA PRODUCTION TARDIVE DU BORDEREAU ET LES MAJORATIONS RELATIVES

AUX COTISATIONS VERSEES HORS DELAI ;

ATTENDU QUE POUR...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N° 72.230 DU 24 MARS 1972 ET L'ARTICLE L.167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, N'AYANT RECU D'ALBERT X... AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS REGLEMENTAIRES NI LE BORDEREAU DE DECLARATION DE SALAIRE DE SON PERSONNEL AU TITRE DU TROISIEME TRIMESTRE 1974, NI LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE Y AFFERENTE, L'URSSAF DE LA MARNE A DELIVRE CONTRE LUI UNE CONTRAINTE DONT ELLE A DEMANDE LA VALIDATION UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNAIT LES PENALITES ENCOURUES POUR LA PRODUCTION TARDIVE DU BORDEREAU ET LES MAJORATIONS RELATIVES AUX COTISATIONS VERSEES HORS DELAI ;

ATTENDU QUE POUR EXONERER X... DE LA TOTALITE DES SOMMES RECLAMEES ET ANNULER LA CONTRAINTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT RELEVE QUE L'INTERESSE S'ACQUITTAIT HABITUELLEMENT AVEC PONCTUALITE DE SES COTISATIONS A DECLARE QU'ELLE AVAIT TROUVE DANS LES FAITS SOUMIS A SON APPRECIATION DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR RETENIR LA BONNE FOI DE L'INTERESSE ;

ATTENDU QUE CEPENDANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE NE POUVAIT STATUER DIRECTEMENT SUR UNE DEMANDE DE REMISE, LAQUELLE DEVAIT ETRE SOUMISE AU PREALABLE SOIT A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, SOIT AU DIRECTEUR DE L'URSSAF ;

QUE D'AILLEURS, MEME SI CETTE PROCEDURE PREALABLE AVAIT ETE OBSERVEE, LES PENALITES POUR PRODUCTION TARDIVE DU BORDEREAU NE PEUVENT JAMAIS FAIRE L'OBJET DE REMISES ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS POUR VERSEMENT HORS DELAI DES COTISATIONS LA REMISE INTEGRALE NE POUVAIT EN ETRE DECIDEE QU'AVEC L'APPROBATION DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, CE QU'IL APPARTIENT AU DEBITEUR D'ETABLIR ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AUBE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15322
Date de la décision : 04/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Demande formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Contrainte - Demande ultérieure de réduction - Effet - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Commission de première instance - Saisine directe (non).

La commission de première instance saisie uniquement de l'opposition à une contrainte délivrée aux fins de payement de majorations de retard ne peut statuer directement sur une demande de remise laquelle doit être soumise au préalable, soit à la commission de recours gracieux, soit au directeur de l'URSSAF.

2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Domaine d'application - Majorations pour défaut de production de bordereau de versement des cotisations (non).

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Bordereau accompagnant le versement - Production - Défaut - Majorations de retard - Réduction (non).

Les pénalités pour production tardive du bordereau accompagnant le versement des cotisations ne peuvent jamais faire l'objet de remises.

3) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale - Nécessité.

La remise intégrale des majorations pour versement hors délai des cotisations ne peut être décidée qu'avec l'approbation du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale ce qu'il appartient au débiteur d'établir.


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale L167 CASSATION
Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 14
(2)
(3)
Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 8, ART. 10

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Marne, 14 octobre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-22 Bulletin 1975 V N. 477 p. 407 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-04-17 Bulletin 1969 V N. 244 (2) p. 202 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-12-11 Bulletin 1975 V N. 608 p. 512 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1977, pourvoi n°75-15322, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 291 P. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 291 P. 230

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15322
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