La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1977 | FRANCE | N°76-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1977, 76-11639


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE AUX EPOUX JULES B... L'AUTORISATION DE CEDER A LEUR FILS JEAN A... RURAL QUE DAME VEUVE Y... LEUR AVAIT CONSENTI, AUX MOTIFS QUE LES PRENEURS QUI NE S'ETAIENT PAS CONSTAMMENT CONFORMES A LEURS OBLIGATIONS N'ETAIENT PAS DE BONNE FOI, ET QUE LE BENEFICIAIRE DE LA CESSION NE PRESENTAIT PAS DES GARANTIES SUFFISANTES POUR ASSURER L'EXPLOITATION NORMALE DE LA FERME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "DES RETARDS DE PAIEMENTS NE REMPLISSANT PAS LES C

ONDITIONS REQUISES PAR LA LOI POUR PERMETTRE LE REFUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE AUX EPOUX JULES B... L'AUTORISATION DE CEDER A LEUR FILS JEAN A... RURAL QUE DAME VEUVE Y... LEUR AVAIT CONSENTI, AUX MOTIFS QUE LES PRENEURS QUI NE S'ETAIENT PAS CONSTAMMENT CONFORMES A LEURS OBLIGATIONS N'ETAIENT PAS DE BONNE FOI, ET QUE LE BENEFICIAIRE DE LA CESSION NE PRESENTAIT PAS DES GARANTIES SUFFISANTES POUR ASSURER L'EXPLOITATION NORMALE DE LA FERME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "DES RETARDS DE PAIEMENTS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI POUR PERMETTRE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT OU LA RESILIATION DU BAIL, NE PEUVENT DAVANTAGE JUSTIFIER UN REFUS D'AUTORISATION DE CESSION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATANT QUE CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS REMPLIES NE POUVAIT, EN SE FONDANT SUR CES RETARDS, REFUSER CETTE AUTORISATION ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT EN OMETTANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES EPOUX B... FAISANT VALOIR QUE L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS FAITE PAR CELUI-CI ETAIT FONDEE SUR UNE COMPARAISON DENUEE DE VALEUR, CAR FAITE AVEC UNE PROPRIETE DE TOPOGRAPHIE DIFFERENTE ET DONT L'EXPERT X... AVEC INEXACTITUDE QU'ELLE AVAIT LE MEME ENCEPAGEMENT ET QUE LE REPROCHE FAIT PAR L'EXPERT DE Z... PAR LES PRENEURS DE CERTAINES PARCELLES, ETAIT CONTRAIRE A UN JUGEMENT DU 4 JUIN 1970 METTANT LA REPLANTATION DES PARCELLES AUX FRAIS DES BAILLEURS ;

QU'ENFIN, L'AFFIRMATION FAITE PAR L'ARRET ATTAQUE DE L'ABSENCE DE GARANTIES DE BONNE EXPLOITATION PAR LE BENEFICIAIRE DE LA CESSION EST EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTATATION FAITE PAR L'EXPERT ET REPRISE PAR L'ARRET ATTAQUE DE LA BONNE EXPLOITATION PAR CELUI-CI D'UNE PARCELLE APPARTENANT A SA SOEUR ET NE TIENT PAS COMPTE DE LA FAIBLE SUPERFICIE DE LA PROPRIETE LITIGIEUSE, CE QU'AVAIENT FAIT VALOIR LES EPOUX B... DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT OBSERVE QUE LA CESSION DU BAIL AU PROFIT DU FILS DU PRENEUR, QUI CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE PROCLAME PAR L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL, EST UNE FAVEUR RESERVEE AU FERMIER QUI S'EST CONSTAMMENT ACQUITTE DES OBLIGATIONS DE SON BAIL ET QUE DES RETARDS REITERES DANS LE PAIEMENT DES FERMAGES PEUVENT JUSTIFIER LE REFUS D'AUTORISATION DE CESSION DU BAIL, SANS POUR AUTANT REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT OU LA RESILIATION, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE JULES REGGIANI, CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON A PAYER DES LOYERS ARRIERES DEPUIS LE 1ER JANVIER 1968, NE S'EST ACQUITTE DE CETTE DETTE QU'A LA SUITE D'UN COMMANDEMENT DU 22 NOVEMBRE 1972 ;

QU'ELLE RELEVE, EN OUTRE, QUE LE FERMAGE ECHU LE 1ER OCTOBRE 1973 N'A ETE PAYE QUE LE 9 JANVIER 1974, APRES DEUX LETTRES RECOMMANDEES DU BAILLEUR ET QUE CELUI QUI ETAIT PAYABLE LE 1ER FEVRIER 1974 N'A ETE REGLE QU'A LA SUITE D'UN COMMANDEMENT ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE REFUSER AUX EPOUX JULES B... L'AUTORISATION DE CEDER LEUR BAIL, SANS ETRE TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION RENDAIT INOPERANTES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11639
Date de la décision : 03/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Conditions - Bonne foi du preneur - Retard dans le payement des fermages - Retards non justificatifs de refus de renouvellement ou de résiliation de bail.

La cession de bail au profit d'un descendant est une faveur réservée au fermier qui s'est constamment acquitté des obligations du bail. Des retards réitérés dans le payement des fermages, même s'ils ne remplissent pas les conditions exigées pour le refus de renouvellement ou la résiliation de bail, peuvent justifier un refus d'autorisation de cession.


Références :

Code rural 832

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11 ), 23 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-14 Bulletin 1971 III N. 19 p. 13 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1977, pourvoi n°76-11639, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 185 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 185 P. 143

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award