SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR UN ECRIT EN DATE DU 28 JANVIER 1963, DECAILLET, QUI AVAIT CEDE SON PORTEFEUILLE D'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION A X... MOHAMED, X... ATMAR ET ACHOUR, A CONVENU AVEC CES DERNIERS DES MODALITES SELON LESQUELLES SERAIENT PARTAGEES ENTRE LES PARTIES LES COMMISSIONS RELATIVES AUX ARRIERES DE PRIMES AU 31 DECEMBRE 1962 ;
QUE, L'APPLICATION DE CET ACCORD AYANT DONNE LIEU A DES DIFFICULTES, LES CONSORTS X... ET ACHOUR ONT DEMANDE A DECAILLET ET A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 14 106,58 FRANCS, REPRESENTANT LEUR PART DANS L'ARRIERE DES COMMISSIONS AFFERENTES AUX PRIMES DE LA BRANCHE TRANSPORT ;
QUE DECAILLET, QUI A RECONNU ETRE DEBITEUR A CE TITRE D'UNE SOMME DE 6 161,18 FRANCS, EN RAISON DU VERSEMENT, FAIT PAR LA COMPAGNIE L'UNION AUX CONSORTS Y... ET ACHOUR, D'UNE SOMME DE 7 945,40 FRANCS, A RECONVENTIONNELLEMENT RECLAME LE PAIEMENT DE SA PART SUR LES COMMISSIONS DES BRANCHES IARD, SOLLICITANT EN OUTRE QUE LA COMPENSATION SOIT ORDONNEE ENTRE SA DETTE ET SA CREANCE DANS LA LIMITE DE LA SOMME LA PLUS FAIBLE ;
QU'APRES LE DECES DE X... MOHAMED, LA PROCEDURE A ETE REPRISE PAR SA VEUVE ET SES ENFANTS ;
QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS CONCLUSIONS, LES CONSORTS X... ET ACHOUR ONT DEMANDE LE REGLEMENT INTEGRAL DES COMMISSIONS "BRANCHE TRANSPORT", SOIT LA SOMME DE 14 106,58 FRANCS, ESTIMANT QUE DEVAIT ETRE PORTEE AU CREDIT DE DECAILLET EN ALGERIE LA SOMME DE 7 945,40 DINARS ALGERIENS ET QUE, DE MEME, DEVAIT ETRE EVALUEE DANS CETTE UNITE MONETAIRE, LA PART DE DECAILLET SUR LES COMMISSIONS "BRANCHES IARD", MAIS QUE SUR L'ENSEMBLE DES FONDS LUI REVENANT AINSI DIFFERENTES SOMMES DEVAIENT ETRE RETRANCHEES POUR LE REGLEMENT D'IMPOSITIONS PRETENDUEMENT DUES PAR DECAILLET AU TRESOR ALGERIEN ET DE COTISATIONS DONT IL SERAIT RESTE REDEVABLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A NOTAMMENT DECIDE QUE LA DETTE DE DECAILLET S'ELEVAIT A 6 161,18 FRANCS, QUE SA CREANCE, RELATIVE AUX COMMISSIONS IARD DEVAIT ETRE EVALUEE EN FRANCS FRANCAIS ET SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION QU'IL AVAIT FORMULEE, SA CREANCE, DONT LE MONTANT NE POURRAIT ETRE FIXE QU'APRES L'EXECUTION DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, N'ETANT PAS LIQUIDEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER DECAILLET AU PAIEMENT DES SOMMES DONT ELLE CONSTATAIT QU'IL ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE LA BRANCHE TRANSPORT, ADMETTANT AINSI, SELON LE POURVOI, LA COMPENSATION INVOQUEE, ALORS QUE LES CONSORTS X... ET ACHOUR AVAIENT FAIT VALOIR QUE LA CREANCE DE LEUR PREDECESSEUR RESULTAIT DE COMMISSIONS VERSEES EN ALGERIE ET QUE DU FAIT DE LA REGLEMENTATION ALGERIENNE SUR LES CHANGES, CETTE CREANCE NE POUVAIT ETRE PAYEE EN FRANCE, SI BIEN QUE TOUTE COMPENSATION ETAIT IMPOSSIBLE AVEC LA CREANCE QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES CONTRE DECAILLET, QUI, LUI, AVAIT RECU EN FRANCE LES COMMISSIONS DE LA BRANCHE TRANSPORT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONVENTION DU 28 JANVIER 1963 PASSEE A ALGER AVAIT POUR OBJET LE PARTAGE ENTRE L'ANCIEN AGENT GENERAL ET SES SUCCESSEURS, DES COMMISSIONS SUR PRIMES ARRIEREES VENUES A ECHEANCE AVANT LE 1ER JANVIER 1963, ET RETIENT QU'IL DOIT ETRE ADMIS QUE, DANS L'ESPRIT DES CONTRACTANTS, LES SOMMES DEVANT ETRE RECUES PAR EUX ET DONT ILS SERAIENT RECIPROQUEMENT CREANCIERS OU DEBITEURS, DEVRAIENT SE COMPENSER EN UN SEUL COMPTE ETABLI DANS LA SEULE MONNAIE QUI AVAIT ALORS COURS EN ALGERIE, C'EST-A-DIRE LE FRANC FRANCAIS ;
QU'AYANT, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, INTERPRETE L'INTENTION DES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.