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27/04/1977 | FRANCE | N°74-13897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1977, 74-13897


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, IL DOIT ETRE PASSE ACTE DEVANT NOTAIRE OU SOUS SIGNATURES PRIVEES DE TOUTES CHOSES EXCEDANT LA SOMME OU LA VALEUR DE CINQUANTE FRANCS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES, QUI AVAIT PRECEDEMMENT VENDU UN MENTEAU D'ASTRAKAN A X..., A ACCEPTE DE REPRENDRE CE VETEMENT POUR LA SOMME DE 1 500 FRANCS, QUI DEVAIT VENIR EN DEDUCTION DU PRIX D'UN MANTEAU DE VISON DONT X... A ALORS EFFECTUE L'ACHAT, ET POUR LEQUEL, IL A VERSE EN UN CHEQUE LA SOMME DE 5 000 FRANCS, SA

NS QUE CETTE VENTE, QUI N'EST PAS CONTESTEE, AIT FAIT L'OBJ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, IL DOIT ETRE PASSE ACTE DEVANT NOTAIRE OU SOUS SIGNATURES PRIVEES DE TOUTES CHOSES EXCEDANT LA SOMME OU LA VALEUR DE CINQUANTE FRANCS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES, QUI AVAIT PRECEDEMMENT VENDU UN MENTEAU D'ASTRAKAN A X..., A ACCEPTE DE REPRENDRE CE VETEMENT POUR LA SOMME DE 1 500 FRANCS, QUI DEVAIT VENIR EN DEDUCTION DU PRIX D'UN MANTEAU DE VISON DONT X... A ALORS EFFECTUE L'ACHAT, ET POUR LEQUEL, IL A VERSE EN UN CHEQUE LA SOMME DE 5 000 FRANCS, SANS QUE CETTE VENTE, QUI N'EST PAS CONTESTEE, AIT FAIT L'OBJET D'UN ACTE ECRIT ;

QUE, SOUTENANT QUE LE PRIX AUQUEL CE MANTEAU AVAIT ETE VENDU, AVAIT ETE FIXE A 15 000 FRANCS, SUR LEQUEL, COMPTE TENU DE LA REPRISE, LA SOMME DE 6 500 FRANCS AVAIT ETE VERSEE, LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES A RECLAME AUX EPOUX X... LE REGLEMENT DE LA DIFFERENCE, SOIT 8 500 FRANCS ;

QUE, X... AYANT PRETENDU QUE LE PRIX CONVENU ETAIT SEULEMENT DE 6 500 FRANCS QU'IL AVAIT ENTIEREMENT REGLE, UN EXPERT A ETE COMMIS PAR LE JUGE DES REFERES AVEC LA MISSION, NOTAMMENT, DE FOURNIR TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE DE DETERMINER LA VALEUR MARCHANDE DU MANTEAU DE VISON, A LA DATE DE LA VENTE ;

QUE, STATUANT SUR L'ACTION DE LA SOCIETE EMPIRE FOURRURES, L'ARRET ATTAQUE, EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A LADITE SOCIETE LA SOMME DE 6 800 FRANCS ET CELLE DE 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QU'UNE DIFFICULTE SE PRODUISANT SUR L'INTERPRETATION DU CONTRAT, IL CONVENAIT DE RECHERCHER QUELLE ETAIT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UN LITIGE PORTANT, NON SUR LES MODALITES DE LA VENTE OU SUR L'INTERPRETATION DE CLAUSES OBSCURES OU AMBIGUES D'UN ACTE, NECESSAIRE POUR EN RECHERCHER LA PORTEE, MAIS SUR L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DU DEBITEUR, DONT LA PREUVE, QUI INCOMBAIT A LA SOCIETE VENDERESSE, NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, APPLICABLE AUX FAITS JURIDIQUES, C'EST-A-DIRE A CEUX QUI ONT POUR RESULTAT IMMEDIAT ET NECESSAIRE, SOIT DE CREER OU DE TRANSFER, SOIT DE CONFIRMER OU DE RECONNAITRE, SOIT DE MODIFIER OU D'ETEINDRE DES OBLIGATIONS OU DES DROITS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13897
Date de la décision : 27/04/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Vente - Chose mobilière - Prix - Contestation.

* VENTE - Prix - Contestation - Absence d'écrit - Chose mobilière - Preuve de l'obligation de l'acquéreur.

En l'état de la vente d'une chose mobilière qui n'a pas fait l'objet d'un acte écrit mais n'est cependant pas déniée, suivie de la contestation qui oppose le vendeur, marchand professionnel, à l'acquéreur, le premier soutenant que la somme versée lors de la remise de la chose ne constituait qu'un acompte le second au contraire prétendant que cette somme correspondait au prix convenu, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'acquéreur à verser un complément de prix, se fonde sur les conclusions de l'expert désigné pour évaluer la valeur de la chose, au motif qu'une difficulté se produisant sur l'interprétation du contrat, il convenait de rechercher quelle était la commune intention des parties, alors qu'il s'agissait d'un litige portant, non sur les modalités de la vente ou sur l'interprétation de clauses obscures ou ambiguës d'un acte, nécessaire pour en rechercher la portée, mais sur l'étendue de l'obligation du débiteur, dont la preuve, qui incombait à la venderesse, ne pouvait être rapportée que dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil, applicable aux faits juridiques, c'est-à-dire à ceux qui ont pour résultat immédiat et nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits.


Références :

Code civil 1341 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 02 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1953-07-07 Bulletin 1953 I N. 239 p.196 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1959-11-30 Bulletin 1959 I N. 504 p.416 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-15 Bulletin 1975 I N. 241 p.203 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1977, pourvoi n°74-13897, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 192 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 192 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Gaury
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.13897
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