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20/04/1977 | FRANCE | N°74-12732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 1977, 74-12732


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 7 FEVRIER 1962 ET 17 JUILLET 1963, LES EPOUX X..., MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, ONT ACQUIS EN FRANCE APRES AVOIR ETE RAPATRIES D'ALGERIE, UN DOMAINE AGRICOLE POUR UN PRIX DE 115 000 FRANCS, DONT 35 000 FRANCS ONT ETE VERSES COMPTANT ET LE SOLDE REGLE A L'AIDE DE TROIS PRETS A EUX CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE ;

QU'APRES LEUR DIVORCE, L. A REVENDIQUE CE DOMAINE COMME CONSTITUANT UN BIEN ACQUIS EN REMPLOI

D'UN BIEN PROPRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 7 FEVRIER 1962 ET 17 JUILLET 1963, LES EPOUX X..., MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, ONT ACQUIS EN FRANCE APRES AVOIR ETE RAPATRIES D'ALGERIE, UN DOMAINE AGRICOLE POUR UN PRIX DE 115 000 FRANCS, DONT 35 000 FRANCS ONT ETE VERSES COMPTANT ET LE SOLDE REGLE A L'AIDE DE TROIS PRETS A EUX CONSENTIS PAR LE CREDIT AGRICOLE ;

QU'APRES LEUR DIVORCE, L. A REVENDIQUE CE DOMAINE COMME CONSTITUANT UN BIEN ACQUIS EN REMPLOI D'UN BIEN PROPRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LE REMPLOI ALLEGUE N'ETAIT PAS ETABLI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX TROIS CHEFS DE CONCLUSIONS DE L. QUI SOULIGNAIT, D'UNE PART QUE SI LES PRETS AVAIENT ETE CONTRACTES CONJOINTEMENT PAR LES DEUX EPOUX Y... L'EXIGENCE DE L'ORGANISME PRETEUR, CES PRETS DEVANT ETRE REMBOURSES PAR IMPUTATION SUR L'INDEMNITE A LAQUELLE IL AVAIT DROIT EN RAISON DE LA DEPOSSESSION DE SES BIENS EN ALGERIE, IL S'AGISSAIT MANIFESTEMENT D'UN REMPLOI ANTICIPE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES FONDS VERSES COMPTANT POUR L'AUTOFINANCEMENT EXIGE ETAIENT DES FONDS QUI, POUR PARTIE, LUI ETAIENT PROPRES ET, POUR PARTIE, APPARTENAIENT A SA MERE ;

QU'ENFIN SON EPOUSE AVAIT ELLE-MEME RECONNU N'AVOIR AUCUN DROIT SUR CE BIEN ;

MAIS ATTENDU QUE L. N'AVAIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL, NI QU'UNE DECLARATION DE REMPLOI EUT ETE FAITE LORS DE L'ACQUISITION DU DOMAINE, NI QU'A DEFAUT IL EUT OBTENU L'ACCORD DE DAME L. POUR QUE LE BIEN ACQUIS LUI DEVINT PROPRE ;

QUE LA JURIDICTION DE SECOND DEGRE RELEVE QU'AUCUNE PREUVE DU REMPLOI N'EST RAPPORTEE ET QU'AU CONTRAIRE, L'ACTE AUTHENTIQUE DEMONTRE QUE LE DOMAINE A ETE ACHETE PAR LES DEUX EPOUX, CEUX-CI AYANT CONTRACTE ENSEMBLE DES EMPRUNTS POUR EN PAYER LE PRIX ;

QU'AINSI LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU AUX DEUX PREMIERS CHEFS DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET ONT, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT ECARTE LE TROISIEME CHEF DESDITES CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12732
Date de la décision : 20/04/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Réponse suffisante - Rapatriés - Prêt de réinstallation - Acquisition d'un domaine par deux époux - Remboursement du prêt par imputation sur l'indemnité de rapatriement - Allégation d'un remploi anticipé.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres du mari - Remploi - Conditions.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres du mari - Remploi - Preuve - Preuve entre époux.

* RAPATRIES - Rapports entre époux - Acquisition d'un domaine par deux époux - Prêt de réinstallation consenti aux deux époux - Allégation par le mari d'un remploi anticipé - Preuve.

Lorsque deux époux ont acquis en France, après leur rapatriement d'Algérie, un domaine agricole dont le prix a été payé, partie comptant, partie à l'aide de prêts du crédit agricole, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel, saisie par le mari, après le divorce des époux, d'une action en revendication du domaine comme ayant été acquis en remploi anticipé d'un bien propre qu'il possédait en Algérie, de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles le mari faisait valoir que les prêts devaient être remboursés par imputation sur son indemnité de rapatriement, que la fraction du prix versée comptant était en partie composée de fonds qui lui étaient propres et que son épouse avait reconnu n'avoir aucun droit sur ce bien, dès lors que le mari n'avait soutenu devant la cour d'appel ni qu'une déclaration de remploi eût été faite lors de l'acquisition du domaine, ni qu'à défaut il eût obtenu l'accord de sa femme pour que le bien acquis lui devînt propre, et que l'arrêt relève qu'aucune preuve du remploi n'est rapportée, l'acte de vente démontrant au contraire que le bien a été acquis par les deux époux qui ont contracté ensemble les prêts nécessaires au paiement du prix.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 27 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 1977, pourvoi n°74-12732, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 141

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.12732
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