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19/04/1977 | FRANCE | N°76-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1977, 76-10122


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE, AU PROFIT D'EMILE X..., L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE DROIT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS S'ETRE INTERROGEE SUR LA QUALITE DE LA PARTICIPATION A LA MISE EN VALEUR DE L'EXPLOITATION INVOQUEE PAR EMILE X... ;

QU'IL LUI EST ENCORE FAIT GRIEF DE S'ETRE FONDEE, POUR CHOISIR ENTRE DEUX DEMANDEURS EN ATTRIBUTION, SUR LE FAIT QU'EMILE X... EXPLOITAIT AVEC SON EPOUSE, SA FILLE ET SON GENDRE, QUI SERONT APTES A LUI SUCCEDE

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QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE, AU PROFIT D'EMILE X..., L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE DROIT D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS S'ETRE INTERROGEE SUR LA QUALITE DE LA PARTICIPATION A LA MISE EN VALEUR DE L'EXPLOITATION INVOQUEE PAR EMILE X... ;

QU'IL LUI EST ENCORE FAIT GRIEF DE S'ETRE FONDEE, POUR CHOISIR ENTRE DEUX DEMANDEURS EN ATTRIBUTION, SUR LE FAIT QU'EMILE X... EXPLOITAIT AVEC SON EPOUSE, SA FILLE ET SON GENDRE, QUI SERONT APTES A LUI SUCCEDER ;

QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES FERNAND X... SOULIGNAIT QUE, DANS LA COMMUNE OU EST SITUEE L'EXPLOITATION LITIGIEUSE, LA SURFACE MINIMALE D'INSTALLATION EST FIXEE A 15 HECTARES DE SORTE QUE LADITE EXPLOITATION, N'AYANT QUE 10 HECTARES, NE CONSTITUAIT PAS A ELLE SEULE UNE UNITE ECONOMIQUE, ET QU'IL N'ETAIT PAS SANS INTERET DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES 7 HECTARES, DONT FERNAND X... ETAIT PROPRIETAIRE, POUR OBTENIR AINSI UNE UNITE ECONOMIQUE INCONTESTABLE ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EMILE X... A TOUJOURS PARTICIPE, DEPUIS 1925, A LA MISE EN VALEUR DE LA PROPRIETE ET CONTINUE A Y PARTICIPER, A, PAR LA, CARACTERISE LA CONDITION LEGALE INVOQUEE ;

QUE, D'AUTRE PART, POUR RESOUDRE LE CONFLIT ENTRE LES DEUX DEMANDES CONCURRENTES D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, ELLE A RELEVE NOTAMMENT QU'EMILE X... EXPLOITAIT LE DOMAINE, TANDIS QUE FERNAND X... RECONNAISSAIT LUI-MEME ETRE DANS L'IMPOSSIBILITE ACTUELLE DE L'EXPLOITER EN RAISON DE SON ETAT PHYSIQUE ET QU'IL EST COMMERCANT DANS UNE AUTRE LOCALITE OU IL EST INSTALLE ;

QU'ENFIN, APRES AVOIR RAPPELE LES CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, ELLE A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE SUSCEPTIBLE D'ATTRIBUTION, DE TENIR COMPTE DE TERRES QUI NE PROVIENDRAIENT PAS DE L'INDIVISION, OBJET DU PARTAGE, ET QUE LE DOMAINE LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE EXPLOITATION FAMILIALE, PROPICE A LA PRODUCTION DU LAIT ET A L'ELEVAGE DES PORCELETS, ET UNE UNITE ECONOMIQUE AU SENS DE LA LOI, ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10122
Date de la décision : 19/04/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Participation à la mise en valeur du domaine - Cohéritier dans l'impossibilité d'exploiter le fonds.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, saisie par deux héritiers d'une demande d'attribution préférentielle de droit du même domaine agricole, d'avoir, pour désigner l'un d'eux comme bénéficiaire de l'attribution, relevé que celui-ci a participé depuis cinquante ans à la mise en valeur de la propriété et continue à y participer, alors que l'autre héritier reconnaît être dans l'impossibilité actuelle d'exploiter en raison de son état physique et du fait qu'il est commerçant dans une autre localité où il est installé.

2) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Unité économique - Conclusions - Réponse suffisante.

Et en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de terres qui ne proviendraient pas de l'indivision successorale et que le domaine litigieux constituait une exploitation familiale et une unité économique au sens de la loi, la Cour d'appel répond aux conclusions par lesquelles l'héritier évincé soutenait que le domaine ne constituait pas, à lui seul, une unité économique et qu'il y avait lieu de prendre en considération des terres dont il était lui-même propriétaire.


Références :

Code civil 832
Code civil 832-1

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 14 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1977, pourvoi n°76-10122, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 136

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10122
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