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19/04/1977 | FRANCE | N°75-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 1977, 75-14626


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE GIANNITRAPANI A SOUSCRIT AU BENEFICE DE RAYMOND UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DE 20 000 FRANCS, REPRODUITE AU MOMENT OU ELLE A ETE ETABLIE A L'AIDE D'UN PAPIER CARBONE ;

QUE GIANNITRAPANI S'EST OPPOSE A LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR SON CREANCIER, EN PRODUISANT UN DOCUMENT QUI SERAIT, SELON LUI, L'ORIGINAL DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE, ET, DONT LA DETENTION PROUVERAIT SA LIBERATION ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DE RAYMOND, SANS RECHERCHER SI LE DEBITEUR SE TROUVAIT EN POSSESSION DE

L'ORIGINAL DE LA RECONNAISSANCE OU DE SA COPIE ;

D'OU IL SUIT QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1282 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE GIANNITRAPANI A SOUSCRIT AU BENEFICE DE RAYMOND UNE RECONNAISSANCE DE DETTE DE 20 000 FRANCS, REPRODUITE AU MOMENT OU ELLE A ETE ETABLIE A L'AIDE D'UN PAPIER CARBONE ;

QUE GIANNITRAPANI S'EST OPPOSE A LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR SON CREANCIER, EN PRODUISANT UN DOCUMENT QUI SERAIT, SELON LUI, L'ORIGINAL DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE, ET, DONT LA DETENTION PROUVERAIT SA LIBERATION ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DE RAYMOND, SANS RECHERCHER SI LE DEBITEUR SE TROUVAIT EN POSSESSION DE L'ORIGINAL DE LA RECONNAISSANCE OU DE SA COPIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14626
Date de la décision : 19/04/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAYEMENT - Preuve - Reconnaissance de dette - Titre établi en double exemplaire - Production par le débiteur de l'un de ceux-ci - Original - Nécessité.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Payement - Preuve - Titre établi en double exemplaire - Production par le débiteur de l'un de ceux-ci.

* PREUVE LITTERALE - Acte sous seings privés - Promesse unilatérale - Reconnaissance de dette - Acte établi en double exemplaire - Portée - Payement - Preuve - Production par le débiteur d'un des exemplaires de l'acte.

Manque de base légale l'arrêt qui fait droit à la demande en remboursement du montant d'une reconnaissance de dette dont le débiteur soutenait qu'il détenait l'original prouvant sa libération, sans rechercher si ce débiteur se trouvait en possession de l'original du titre ou d'une copie.


Références :

Code civil 1282 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 03 juillet 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-21 Bulletin 1975 I N. 284 p.239 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 1977, pourvoi n°75-14626, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 173 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 173 P. 135

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14626
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