La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1977 | FRANCE | N°76-60249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60249


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES (CIPC) QUI AVAIT EU LIEU LE 3 JUIN 1976, AU MOTIF QUE SI AVANT CE SCRUTIN AVAIT ETE AFFICHE UN TRACT DONNANT LE NOM DES CANDIDATS INDEPENDANTS QUI AVAIENT L'INTENTION DE SE PRESENTER

AU SECOND TOUR ET PRECONISANT L'ABSENTION AU PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, 7 PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES (CIPC) QUI AVAIT EU LIEU LE 3 JUIN 1976, AU MOTIF QUE SI AVANT CE SCRUTIN AVAIT ETE AFFICHE UN TRACT DONNANT LE NOM DES CANDIDATS INDEPENDANTS QUI AVAIENT L'INTENTION DE SE PRESENTER AU SECOND TOUR ET PRECONISANT L'ABSENTION AU PREMIER TOUR, LA PROPAGANDE ELECTORALE N'ETAIT PAS ALORS RESERVE AUX SEULES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET POUVAIT EGALEMENT ETRE UTILISEE PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL SANS APPARTENANCE SYNDICALE, LIBRE DE FAIRE CONNAITRE SON INTENTION POUR LES AUTRES SCRUTINS, ALORS QUE LES CANDIDATS INDEPENDANTS N'ETANT PAS ELIGIBLES AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, LA PROPAGANDE EN LEUR FAVEUR NE PEUT EVENTUELLEMENT ETRE FAITE QU'A L'OCCASION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE EUT PARTICIPE EN QUOI QUE CE SOIT A L'AFFICHAGE LITIGIEUX, A ESTIME QUE L'AFFICHE CRITIQUEE SIGNEE DE DEUX DELEGUES DU PERSONNEL INDEPENDANTS, PRECONISANT L'ABSTENTION AU PREMIER TOUR POUR PERMETTRE LA PRESENTATION AU SECOND TOUR DE CANDIDATS "LIBRES" DONT LES NOMS ETAIENT INDIQUES, CONSITUAIT UN ACTE NORMAL D'INFORMATION ET DE PROPAGANDE QUI NE POUVAIT DIMINUER EN RIEN LA LIBERTE DU VOTE ;

QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 17E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60249
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Affichage des listes de candidats - Affichage, avant le premier tour, d'une liste de candidats au second tour - Tract préconisant l'abstention au premier tour - Neutralité de l'employeur - Atteinte à la liberté du vote (non).

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Affichage des listes de candidats - Affichage avant le premier tour d'une liste de candidats au second tour - Tract préconisant l'abstention au premier tour - Neutralité de l'employeur - Atteinte à la liberté du vote (non).

Le juge du fond a pu considérer comme un acte normal d'information et de propagande insusceptible de diminuer la liberté du vote, l'affichage d'un tract signé de deux délégués du personnel indépendants, préconisant l'abstention au premier tour d'élection au comité d'entreprise de délégués du personnel pour permettre la présentation au second tour de candidats "libres" dont les noms étaient indiqués, dès lors qu'il a constaté qu'il n'était pas démontré que la direction de l'entreprise eût participé en quoi que ce soit à l'affichage litigieux.


Références :

Code du travail L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (17), 01 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-16 Bulletin 1974 V N. 308 p.296 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-24 Bulletin 1974 V N. 445 p.418 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1977, pourvoi n°76-60249, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 219 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 219 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award