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23/03/1977 | FRANCE | N°75-40636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 75-40636


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE JACQUES X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE JACQUES BOHLER, COMME REPRESENTANT STATUAIRE, LE 1ER DECEMBRE 1969 POUR OFFRIR DANS UN SECTEUR DETERMINE DES ARTICLES D'IMPRIMERIE, ET AVAIT ETE LICENCIE, LE 21 AVRIL 1971, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE NI DE FAUTE GRAVE, PRIVATIVES DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGE PAYES ET DE CLIENTELE, EN DISSIMULANT A CETTE SOCIETE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, QUI LE LIAIT PENDANT TROIS ANS A SON PRECEDENT EMPLOYEUR,

LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COGERY, QU'IL AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE JACQUES X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE JACQUES BOHLER, COMME REPRESENTANT STATUAIRE, LE 1ER DECEMBRE 1969 POUR OFFRIR DANS UN SECTEUR DETERMINE DES ARTICLES D'IMPRIMERIE, ET AVAIT ETE LICENCIE, LE 21 AVRIL 1971, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE NI DE FAUTE GRAVE, PRIVATIVES DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGE PAYES ET DE CLIENTELE, EN DISSIMULANT A CETTE SOCIETE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, QUI LE LIAIT PENDANT TROIS ANS A SON PRECEDENT EMPLOYEUR, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COGERY, QU'IL AVAIT, DU 14 MAI 1962 AU 2 JANVIER 1969, REPRESENTEE POUR LA VENTE, DANS UN SECTEUR SIMILAIRE, DES MEMES ARTICLES D'IMPRIMERIE, DE PAPETERIE ET DE FOURNITURES DE BUREAU, AUX MOTIFS QUE CETTE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LIMITEE N'AVAIT EU AUCUNE PORTEE PRATIQUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, MEME S'IL ETAIT EXACT QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE NE POUVAIT JOUER QUE PEU EN L'ESPECE, ALORS QUE LE REPRESENTANT QUI AVAIT L'OBLIGATION D'AVISER SON NOUVEL EMPLOYEUR, LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT, DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE LIMITATION, N'AVAIT PAS MIS CE DERNIER EN MESURE D'APPRECIER SON IMPORTANCE, ET DONC CELLE DE L'ENTRAVE, NI DU RISQUE EN DECOULANT, ET PAR SUITE DES CONSEQUENCES POUVANT EVENTUELLEMENT RESULTER DE L'ETENDUE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40636
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Responsabilité du représentant - Faute - Dissimulation au nouvel employeur d'une clause de non concurrence le liant à l'ancien employeur.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Indemnités - Délai-congé - Faute du représentant - Gravité - Dissimulation au nouvel employeur d'une clause de non concurrence le liant à l'ancien employeur.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Absence de faute du représentant - Dissimulation au nouvel employeur d'une clause de non concurrence le liant à l'ancien employeur.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Dissimulation par le représentant à son nouvel employeur - Portée.

Le représentant a l'obligation d'aviser son nouvel employeur, lors de la formation du contrat, de l'existence d'une obligation de non concurrence issue d'un précédent engagement, même si cette obligation a peu de portée pratique. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime que la dissimulation d'une telle obligation ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave, alors que par ses agissements l'intéressé n'a pas mis l'employeur en mesure d'apprécier l'importance de la limitation ainsi apportée à son activité ni celle de l'entrave et du risque en découlant.


Références :

Code du travail L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 11 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1977, pourvoi n°75-40636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 227 P. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 227 P. 179

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.40636
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