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22/03/1977 | FRANCE | N°75-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1977, 75-13918


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... ETAIT LOCATAIRE, AUX TERMES D'UN BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS X... OU ETAIT EXPLOITE L'HOTEL-BAR DES ESCALIERS ;

QUE DAME Y... A ETE CONDAMNEE PAR ARRETS DU 14 AVRIL 1970 ET 6 DECEMBRE 1972 A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A L'AMENDE, PUIS A SIX MOIS DE LA MEME PEINE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 335-2° DU CODE PENAL ;

QUE DAME Y... A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;

QU'ELLE S'EST RETIREE EN ESPAGNE ;

QUE SA FILLE A LOUE DES C

HAMBRES DE L'HOTEL A DES PROSTITUEES QUI CONTINUENT A S'Y LIVRER A LA PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... ETAIT LOCATAIRE, AUX TERMES D'UN BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS X... OU ETAIT EXPLOITE L'HOTEL-BAR DES ESCALIERS ;

QUE DAME Y... A ETE CONDAMNEE PAR ARRETS DU 14 AVRIL 1970 ET 6 DECEMBRE 1972 A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A L'AMENDE, PUIS A SIX MOIS DE LA MEME PEINE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 335-2° DU CODE PENAL ;

QUE DAME Y... A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;

QU'ELLE S'EST RETIREE EN ESPAGNE ;

QUE SA FILLE A LOUE DES CHAMBRES DE L'HOTEL A DES PROSTITUEES QUI CONTINUENT A S'Y LIVRER A LA PROSTITUTION ;

QUE LES BAILLEURS X... ONT OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL, EN REFERE, UNE ORDONNANCE RESILIANT LE BAIL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN HOTEL EST UN LOCAL OUVERT AU PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LA PERIODE DE LOCATION, LA DUREE DE LOCATION NE POUVANT CHANGER LE CARACTERE DE LOCAL OUVERT AU PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES CHAMBRES DE L'HOTEL ETAIENT LOUEES, NON A LA NUIT OU A L'HEURE, MAIS AU MOIS, AUX FEMMES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION, A PU, DE CES CIRCONSTANCES, DEDUIRE QUE CES LOCAUX NON UTILISES PAR LE PUBLIC PRESENTENT UN CARACTERE D'HABITATION PRIVEE ET TOMBENT SOUS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13918
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Prostitution

* HOTELIER - Hôtel - Proxénétisme - Locaux non utilisés par le public - Location de chambres au mois.

Lorsque des chambres d'hôtel sont louées, non à la nuit ou à l'heure, mais au mois, à des femmes se livrant à la prostitution, il s'agit de locaux non utilisés par le public présentant un caractère d'habitation privée et tombant sous l'application de l'article 335-6 du Code pénal.


Références :

Code civil 1184
Code pénal 335-6

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 26 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1977, pourvoi n°75-13918, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 139 P. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 139 P. 108

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13918
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