SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... ETAIT LOCATAIRE, AUX TERMES D'UN BAIL COMMERCIAL, DE LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS X... OU ETAIT EXPLOITE L'HOTEL-BAR DES ESCALIERS ;
QUE DAME Y... A ETE CONDAMNEE PAR ARRETS DU 14 AVRIL 1970 ET 6 DECEMBRE 1972 A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A L'AMENDE, PUIS A SIX MOIS DE LA MEME PEINE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 335-2° DU CODE PENAL ;
QUE DAME Y... A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;
QU'ELLE S'EST RETIREE EN ESPAGNE ;
QUE SA FILLE A LOUE DES CHAMBRES DE L'HOTEL A DES PROSTITUEES QUI CONTINUENT A S'Y LIVRER A LA PROSTITUTION ;
QUE LES BAILLEURS X... ONT OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL, EN REFERE, UNE ORDONNANCE RESILIANT LE BAIL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN HOTEL EST UN LOCAL OUVERT AU PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LA PERIODE DE LOCATION, LA DUREE DE LOCATION NE POUVANT CHANGER LE CARACTERE DE LOCAL OUVERT AU PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES CHAMBRES DE L'HOTEL ETAIENT LOUEES, NON A LA NUIT OU A L'HEURE, MAIS AU MOIS, AUX FEMMES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION, A PU, DE CES CIRCONSTANCES, DEDUIRE QUE CES LOCAUX NON UTILISES PAR LE PUBLIC PRESENTENT UN CARACTERE D'HABITATION PRIVEE ET TOMBENT SOUS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.