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22/03/1977 | FRANCE | N°75-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1977, 75-13157


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NOUMEA, 8 AVRIL 1975) QUE, PAR LETTRE DU 16 MARS 1970, ADRESSEE A MARC X... QUI DESIRAIT VENIR A NOUMEA CREER UN SALON DE COIFFURE, CARDIN GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LAGON, LUI A FAIT CONNAITRE LES MODALITES ET CONDITIONS DU CONTRAT ;

QU'APRES ACCEPTATION DES CONDITIONS PAR X..., CE DERNIER EST VENU S'INSTALLER A NOUMEA ;

QUE LA SOCIETE LE LAGON LUI A FAIT DELIVRER UN CONGE POUR LE 1ER JUILLET 1972 ;

QUE LE TRIBUNAL DE NOUMEA PAR JUGEMENT DU 13 MAI 1974 A JUGE QU'IL

Y AVAIT BAIL COMMERCIAL ECRIT ENTRE LES PARTIES, QUE LE CONGE ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NOUMEA, 8 AVRIL 1975) QUE, PAR LETTRE DU 16 MARS 1970, ADRESSEE A MARC X... QUI DESIRAIT VENIR A NOUMEA CREER UN SALON DE COIFFURE, CARDIN GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LAGON, LUI A FAIT CONNAITRE LES MODALITES ET CONDITIONS DU CONTRAT ;

QU'APRES ACCEPTATION DES CONDITIONS PAR X..., CE DERNIER EST VENU S'INSTALLER A NOUMEA ;

QUE LA SOCIETE LE LAGON LUI A FAIT DELIVRER UN CONGE POUR LE 1ER JUILLET 1972 ;

QUE LE TRIBUNAL DE NOUMEA PAR JUGEMENT DU 13 MAI 1974 A JUGE QU'IL Y AVAIT BAIL COMMERCIAL ECRIT ENTRE LES PARTIES, QUE LE CONGE ETAIT NUL COMME VIOLANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIEE CONSISTANT A MENTIONNER DANS L'ACTE LE DELAI DANS LEQUEL LE LOCATAIRE DOIT FORMER SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET A DEBOUTE CARDIN EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LAGON DE SA DEMANDE EN EXPULSION DE X... ;

QUE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA A CONFIRME CE JUGEMENT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE LAGON FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE X... BENEFICIAIT D'UN BAIL COMMERCIAL ET D'AVOIR ANNULE LE CONGE A LUI DELIVRE LE 26 JANVIER 1972 POUR LE 1ER JUILLET 1972, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN SOULEVE PAR CARDIN DANS SES CONCLUSIONS ET TIRE DE CE QUE LA LETTRE DU 16 MARS 1970 PRECISAIT CLAIREMENT QUE "LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR VOUS DEMEURERA SANS CONTESTATION POSSIBLE LA PROPRIETE DE NOTRE SOCIETE QUI A PREVU UN SALON DE COIFFURE A CET ENDROIT, ET CE, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE VOTRE INSTALLATION" ;

QUE, D'AUTRE PART, EN L'ETAT DE CETTE STIPULATION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DE LA LETTRE SUR LAQUELLE IL SE FONDAIT, RECONNAITRE A X... LE BENEFICE D'UN BAIL COMMERCIAL, AU LIEU D'UNE SIMPLE LOCATION DE FONDS DE COMMERCE ;

QU'ENFIN, LE BAIL ECRIT EST UN BAIL A DUREE DETERMINEE ;

QU'EN L'ESPECE LA STIPULATION D'UNE DUREE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, CONSTITUE UNE DUREE INDETERMINEE ;

QU'AINSI LE CONGE POUVAIT ETRE DONNE A TOUT MOMENT TANT QUE LE LOCATAIRE NE POUVAIT JUSTIFIER D'UNE EXPLOITATION DE SIX ANNEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR LE BAILLEUR LUI-MEME QUE X... AVAIT "RETENU POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS A COMPTER DU 1ER AOUT 1970, RENOUVELABLE AU 31 JUILLET 1972 PAR TACITE RECONDUCTION ET PAR ANNEE, UN LOCAL SIS AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'HOTEL DU LAGON POUR UN LOYER TRIMESTRIEL DE 69.000 FRANCS ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL RESULTAIT DE CE DOCUMENT ET DE LA CORRESPONDANCE DES PARTIES DONT L'AMBIGUITE EXIGEAIT UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE, LES CONDITIONS DU BAIL RESULTANT D'ECRITS, IL EXISTAIT ENTRE LES PARTIES UN BAIL ECRIT POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE, OUVRANT DE CE FAIT AU PRENEUR LE DROIT AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX PREVU PAR LES LOIS DES 30 JUIN 1926 ET 13 JUILLET 1933 ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR JUSTEMENT ESTIME QU'UN BAIL DONT LE RENOUVELLEMENT EST PREVU D'ANNEE EN ANNEE, EST UN BAIL A PERIODES, ET NON UN BAIL A DUREE INDETERMINEE, CE QUI REND SANS PORTEE LES CRITIQUES DE DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, ONT ADMIS A BON DROIT QUE LE CONGE, QUI NE CONTENAIT PAS LA MENTION, PREVUE A PEINE DE NULLITE, DU DELAI OUVERT AU PRENEUR POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, DEVAIT ETRE ANNULE ;

QUE, SANS ETRE TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13157
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Durée - Bail à périodes - Bail renouvelable d'année en année.

* BAIL EN GENERAL - Durée - Bail renouvelable d'année en année - Bail à durée indéterminée (non).

Un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à périodes et non un bail à durée indéterminée.


Références :

LOI du 30 juin 1926
LOI du 13 juillet 1933

Décision attaquée : Cour d'appel Nouméa, 08 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1977, pourvoi n°75-13157, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 137 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 137 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13157
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