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22/03/1977 | FRANCE | N°75-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1977, 75-12382


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA VILLE DE RODEZ, PROPROPRIETAIRE DE DEUX IMMEUBLES ATTENANTS, 2 ET 4, PLACE DE LA LIBERATION, LES AVAIT DONNES EN LOCATION A FERNAND X... AVEC POSSIBILITE DE LES SOUS-LOUER ;

QUE FERNAND X..., QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE AU N° 2 A SOUS-LOUE DES LOCAUX COMMERCIAUX SITUES DANS L'IMMEUBLE N° 4 AUX EPOUX Y... ;

QU'ULTERIEUREMENT LA VILLE DE RODEZ A, PAR ACTE DU 19 JANVIER 1962, VENDU LES DEUX IMMEUBLES A FERNAND X... ;

QUE MARCEL X..., AUX DROITS DE FERNAND X..., DECEDE, A DEMOLI LES DEUX IMMEUB

LES ET EN A RECONSTRUIT UN AVEC UN SEUL LOCAL COMMERCIAL OU IL A RE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA VILLE DE RODEZ, PROPROPRIETAIRE DE DEUX IMMEUBLES ATTENANTS, 2 ET 4, PLACE DE LA LIBERATION, LES AVAIT DONNES EN LOCATION A FERNAND X... AVEC POSSIBILITE DE LES SOUS-LOUER ;

QUE FERNAND X..., QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE AU N° 2 A SOUS-LOUE DES LOCAUX COMMERCIAUX SITUES DANS L'IMMEUBLE N° 4 AUX EPOUX Y... ;

QU'ULTERIEUREMENT LA VILLE DE RODEZ A, PAR ACTE DU 19 JANVIER 1962, VENDU LES DEUX IMMEUBLES A FERNAND X... ;

QUE MARCEL X..., AUX DROITS DE FERNAND X..., DECEDE, A DEMOLI LES DEUX IMMEUBLES ET EN A RECONSTRUIT UN AVEC UN SEUL LOCAL COMMERCIAL OU IL A REINSTALLE SON COMMERCE ;

ATTENDU QUE MARCEL X... ET LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES ANCIENS LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE DEMOLI, POUR REFUS DE PRIORITE DE LOCATION DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 12, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSE QUE LORSQUE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT NE PERMET PAS LA REINSTALLATION DE TOUS LES OCCUPANTS, LE LOCATAIRE LE PLUS ANCIEN BENEFICIE D'UN DROIT DE PREFERENCE ET QU'EN L'ESPECE, L'IMMEUBLE RECONSTRUIT NE COMPORTANT QU'UN SEUL LOCAL COMMERCIAL, LE DROIT DE PREFERENCE INSTAURE PAR LA LOI DEVAIT BENEFICIER A L'ACTUEL PROPRIETAIRE QUI, PAR LUI-MEME ET PAR SES AUTEURS, EXPLOITAIT SON FONDS DE COMMERCE DANS L'IMMEUBLE DEMOLI, DEPUIS PLUS DE 60 ANS, EN QUALITE DE LOCATAIRE PUIS EN DERNIER LIEU DE PROPRIETAIRE ;

QU'IL ETAIT DE BEAUCOUP L'OCCUPANT LE PLUS ANCIEN, ET QUE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE N'A PU AVOIR POUR EFFET DE LE DEPOUILLER DES DROITS QU'IL TIRAIT DE L'ANCIENNETE DE SON OCCUPATION ET DE CONFERER A DES LOCATAIRES PLUS RECENTS DES DROITS PREFERABLES AU SIEN ;

MAIS ATTENDU QUE LE DROIT PREVU AUX ARTICLES 9 ET 12 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST RESERVE AUX SEULS LOCATAIRES, ET NON A L'ANCIEN PRENEUR QUI, DEVENU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A PERDU DEFINITIVEMENT LES DROITS ATTACHES A SA QUALITE DE LOCATAIRE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A A BON DROIT ESTIME QUE LES CONSORTS X..., QUI N'AVAIENT PAS RESPECTE LE DROIT DE REPORT DU BAIL DES CONSORTS Y... SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, DEVAIENT ETRE CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS CES DERNIERS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12382
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Reprise - Reprise pour reconstruire - Droits du locataire évincé - Priorité - Locataire devenu propriétaire de l'immeuble.

Le droit prévu aux articles 9 et 12 du décret du 30 septembre 1953 est réservé aux seuls locataires, et non à l'ancien preneur qui, devenu propriétaire de l'immeuble, a perdu définitivement les droits attachés à sa qualité de locataire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 9, ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 12 novembre 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-10-13 Bulletin 1976 III N. 345 p.263 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1977, pourvoi n°75-12382, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 138 P. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 138 P. 108

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Zousmann
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12382
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