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16/03/1977 | FRANCE | N°77-60417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1977, 77-60417


SUR LA RECEVABILITE DU POUVOIR EN CE QU'IL CONCERNE Z...
C... HENRIETTE EPOUSE A...
Y.... ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE, QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POURVOI SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA REQUETE EN CASSATION DATEE DU 18 FEVRIER 1977 ET DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP LE 21 FEVRIER, CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER PAR CE TRIBUNAL ET ORDONNANT LA RADIATION DES EPOUX A... ANDRE DE B... ELECTORALE DE LA COMMUNE DE LA HAUTE-BEAUME,

A ETE ETABLIE ET SIGNEE PAR ROSTAIN, AVOCAT, DECLARANT AGIR...

SUR LA RECEVABILITE DU POUVOIR EN CE QU'IL CONCERNE Z...
C... HENRIETTE EPOUSE A...
Y.... ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE, QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POURVOI SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA REQUETE EN CASSATION DATEE DU 18 FEVRIER 1977 ET DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP LE 21 FEVRIER, CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER PAR CE TRIBUNAL ET ORDONNANT LA RADIATION DES EPOUX A... ANDRE DE B... ELECTORALE DE LA COMMUNE DE LA HAUTE-BEAUME, A ETE ETABLIE ET SIGNEE PAR ROSTAIN, AVOCAT, DECLARANT AGIR EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL ET SOLLICITANT LA CASSATION DU JUGEMENT RENDU A L'EGARD DES EPOUX A...
Y... ;

ATTENDU QUE N'EST PRODUIT AUCUN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE DAME A... AIT DONNE A CET AVOCAT UN POUVOIR SPECIAL POUR FORMER RECOURS EN CASSATION ;

QUE LE POURVOI EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE EN CE QU'IL CONCERNE DAME A... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE CONCERNANT A... ANDRE : ATTENDU QUE A... ANDRE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, SUR UN RECOURS FORME PAR LE TIERS ELECTEUR X... JEAN-JOSEPH, ORDONNE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE LA HAUTE-BEAUME, ALORS QU'IL Y SERAIT DOMICILIE "DANS LA MAISON FAMILIALE" DEPUIS SEPTEMBRE 1976, ET ALORS QU'IL PARTICIPERAIT AUX CONTRIBUTIONS EN QUALITE DE COINDIVISAIRE DU DOMAINE AGRICOLE QU'EXPLOITAIT SON PERE, DECEDE EN OCTOBRE 1976 ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DU JUGEMENT QUE A... AIT INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL, POUR JUSTIFIER SON INSCRIPTION, LA QUALITE DE CONTRIBUABLE DANS LA COMMUNE ;

QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;

ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS A LUI SOUMIS CONCERNANT LE DOMICILE ET LA RESIDENCE, CONSTATE QUE A..., APRES AVOIR RESIDE A PONT-SAINT-ESPRIT, ETAIT GERANT D'UN BAR A GAP ET NE POUVAIT PAS PRETENDRE AVOIR TRANSFERE SON DOMICILE A LA HAUTE-BEAUME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE IRRECEVABLE ET, POUR LE SURPLUS, NON FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60417
Date de la décision : 16/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

Est irrecevable le pourvoi formé contre une décision rendue en matière électorale par un avocat déclarant agir en vertu d'un pouvoir spécial alors que n'est produit aucun document justifiant que le demandeur ait donné à cet avocat un pouvoir spécial.

2) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Cassation - Moyen nouveau.

CASSATION - Moyen nouveau - Elections - Liste électorale - Inscription - Contribuable.

Dès lors qu'il ne résulte pas du jugement qui a ordonné la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune que pour justifier son inscription celui-ci ait invoqué devant le Tribunal sa qualité de contribuable dans la commune, ce moyen mélangé de fait et de droit est irrecevable à être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

3) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Appréciation du juge.

C'est par une appréciation souveraine des éléments à lui soumis concernant le domicile et la résidence que le Tribunal d'instance ordonne la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune, dès lors qu'il constate que celui-ci ne pouvait prétendre avoir transféré son domicile dans cette commune puisqu'après avoir résidé dans une autre, il était gérant d'un bar dans une troisième localité.


Références :

(1)
(3)
Code électoral L27
(2)
Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance Gap, 11 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1977, pourvoi n°77-60417, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 75 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 75 P. 51

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cazals

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60417
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