SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE (GRENOBLE, 4 JUILLET 1975) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PERGOLA, AYANT FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUI A ETE PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE, MAY, SYNDIC, ET QUINZE PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS, SE PLAIGNANT DE DEFECTUOSITES QUANT A L'ETANCHEITE DES PARTIES COMMUNES, ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE, QUI A APPELE EN GARANTIE LES ARCHITECTES, BARDEL, BARNIER ET CHAPUIS, AINSI QUE DIVERS ENTREPRENEURS ET L'ASSUREUR DE L'UN D'EUX, AFIN QU'IL FUT PORTE REMEDE A CES DESORDRES ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET, AYANT CONDAMNE LA SOCIETE LA PERGOLA A EXECUTER OU FAIRE EXECUTER CERTAINS TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, A DECIDE QU'ELLE SERAIT GARANTIE DE CETTE CONDAMNATION, POUR LES TRAVAUX RELATIFS A L'ETANCHEITE DES CAVES, A CONCURRENCE DE 20 % PAR LES ARCHITECTES ET DE 40 % PAR L'ENTREPRISE POLETTI QUI AVAIT ETE CHARGEE DU GROS OEUVRE ET, POUR LA REFECTION DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU, A CONCURRENCE DE 50 % PAR TERPEN, ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE, ET A LAISSE ENTIEREMENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE D'AUTRES REPARATIONS AFFERENTES A DIVERS POSTES TELS QUE L'HABILLAGE DES PANNEAUX D'AFFICHAGE, L'OBTURATION DES IMPOSTES DES CAVES, LA MODIFICATION DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES, OU LA REFECTION DES EGOUTS, ORDONNANT ENFIN UN COMPLEMENT D'EXPERTISE POUR LE SURPLUS ;
ATTENDU QUE, POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE UNE PART DU DOMMAGE, CE QUI SUPPOSE NECESSAIREMENT UNE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LA SOCIETE DANS L'EXISTENCE DES MALFACONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE QUE, SUIVANT L'EXPERT, EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES COMMUNES, LES TRAVAUX N'ONT PAS ETE EFFECTUES D'APRES LES REGLES DE L'ART, QU'IL EST REGRETTABLE DE NOTER LA NEGLIGENCE DE CERTAINES ENTREPRISES ET QU'UN CONTROLE PLUS STRICT EUT PERMIS D'EVITER DES ERREURS, SE SONT BORNES A ENONCER, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE SI L'ENTREPRISE POLETTI ET TERPEN, EN PARTICULIER, AVAIENT EU LE TORT D'EXECUTER CERTAINS TRAVAUX SANS FAIRE DE RESERVES AU SUJET DE LEUR EFFICACITE, LE MAITRE DE X... AVAIT EU CELUI "DE TROP VOULOIR ECONOMISER" ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE CARACTERISER LA FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE, QUE CE MAITRE DE X... AURAIT COMMISE DANS L'EXECUTION DU CONTRAT QUI LE LIAIT AUX ARCHITECTES ET AUX ENTREPRENEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.