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16/03/1977 | FRANCE | N°75-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1977, 75-13977


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE ZRIBI, CIRCULANT EN CYCLOMOTEUR AUX COTES DE DEMOISELLE X..., TENTA DE REDRESSER UNE VALISE QUI MENACAIT DE TOMBER DU PORTE-BAGAGES DU CYCLOMOTEUR CONDUIT PAR CELLE-CI ;

QUE CE GESTE PROVOQUA LA CHUTE DE DEMOISELLE X..., QUI ASSIGNA ZRIBI ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA SOCIETE LA MUTUELLE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARA ZRIBI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, MAIS DECIDA QUE L'ASSUREUR N'ETAIT PAS TENU A GARANTIE, AU MOTIF QUE LE GESTE AYANT

PROVOQUE L'ACCIDENT ETAIT DETACHABLE DE LA CONDUITE DE L'ENGIN ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE ZRIBI, CIRCULANT EN CYCLOMOTEUR AUX COTES DE DEMOISELLE X..., TENTA DE REDRESSER UNE VALISE QUI MENACAIT DE TOMBER DU PORTE-BAGAGES DU CYCLOMOTEUR CONDUIT PAR CELLE-CI ;

QUE CE GESTE PROVOQUA LA CHUTE DE DEMOISELLE X..., QUI ASSIGNA ZRIBI ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA SOCIETE LA MUTUELLE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA COUR D'APPEL DECLARA ZRIBI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, MAIS DECIDA QUE L'ASSUREUR N'ETAIT PAS TENU A GARANTIE, AU MOTIF QUE LE GESTE AYANT PROVOQUE L'ACCIDENT ETAIT DETACHABLE DE LA CONDUITE DE L'ENGIN ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA POLICE D'ASSURANCES SOUSCRITE PAR ZRIBI LE GARANTISSAIT CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE SA RESPONSABILITE EN RAISON DES DOMMAGES CAUSES AU COURS OU A L'OCCASION DE LA CIRCULATION DE SON VEHICULE, SANS EXIGER QUE LA FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT NE SOIT PAS DETACHABLE DE LA CONDUITE DE L'ENGIN ;

D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE LA MUTUELLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-13977
Date de la décision : 16/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Application d'une condition non exigée par la police - Faute détachable de la conduite du véhicule.

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Condition non exigée par la police.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Application d'une condition non prévue au contrat.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que l'assureur d'un cyclomotoriste n'était pas tenu à garantir l'accident qu'il avait provoqué alors que, circulant sur sa machine aux côtés d'une personne qui conduisait elle-même un cyclomoteur, il avait tenté de redresser une valise qui menaçait de tomber du porte-bagages de ce dernier véhicule et occasionné la chute de la conductrice de celui-ci, énonce que le geste ayant causé l'accident était détachable de la conduite de l'engin, alors que la police souscrite par l'assuré le garantissait contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des dommages causés au cours ou à l'occasion de la circulation de son véhicule, sans exiger que la faute génératrice de l'accident ne soit pas détachable de la conduite de l'engin.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 22 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1977, pourvoi n°75-13977, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 138 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 138 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13977
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