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15/03/1977 | FRANCE | N°75-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1977, 75-15250


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AYANT FAIT CONSTRUIRE PAR L'ENTREPRISE CHARLES ET SAMONOS TROIS ENSEMBLES IMMOBILIERS, ET AYANT OBTENU DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE LA CONDAMNATION DE CETTE ENTREPRISE AU PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES EN RAISON DES MALFACONS CONSTATEES, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU LOT A ASSIGNE EN PAIEMENT DE CES SOMMES L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ASSUREUR DE L'ENTREPRISE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU LOT AU MOTIF QUE LES DESORD

RES CONSTATES ETAIENT SURVENUS DANS LA PERIODE ANTERIEURE A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AYANT FAIT CONSTRUIRE PAR L'ENTREPRISE CHARLES ET SAMONOS TROIS ENSEMBLES IMMOBILIERS, ET AYANT OBTENU DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE LA CONDAMNATION DE CETTE ENTREPRISE AU PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES EN RAISON DES MALFACONS CONSTATEES, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU LOT A ASSIGNE EN PAIEMENT DE CES SOMMES L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ASSUREUR DE L'ENTREPRISE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU LOT AU MOTIF QUE LES DESORDRES CONSTATES ETAIENT SURVENUS DANS LA PERIODE ANTERIEURE A LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ET QUE LA POLICE D'ASSURANCE NE COUVRAIT, POUR CETTE PERIODE, QUE LES DOMMAGES RESULTANT DE L'EFFRONDEMENT TOTAL OU PARTIEL DES BATIMENTS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'AUX TERMES DE LA POLICE D'ASSURANCE, N'ETAIENT EXCLUS DE LA GARANTIE QUE LES DESORDRES SURVENUS AVANT "LA RECEPTION EXPRESSE OU TACITE" DES TRAVAUX ET QUE LES DESORDRES LITIGIEUX ETAIENT APPARUS APRES LA PRISE DE POSSESSION DES BATIMENTS VALANT RECEPTION SELON LADITE POLICE ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES DOMMAGES ETAIENT LA CONSEQUENCE DES MANQUEMENTS DE L'ENTREPRISE A SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LAQUELLE ETAIT EXCLUE PAR L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE G, DE LA POLICE D'ASSURANCE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LEDIT ARTICLE 7 PARAGRAPHE G, N'EXCLUAIT DE LA GARANTIE QUE LES RESPONSABILITES CONTRACTUELLES AFFERENTES AUX OUVRAGES DONT L'ENTRETIEN ET LA REFECTION ETAIENT LAISSES A LA CHARGE DE L'ASSURE PAR L'USAGE ET LA CONVENTION ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CLAUSE DU CONTRAT ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DOMMAGES CAUSES PAR LA FAUTE DE L'ASSURE SONT A LA CHARGE DE L'ASSUREUR, SAUF EXCLUSION CONTENUE DANS LA POLICE, ET QUI DOIT ETRE FORMELLE ET LIMITEE ;

ATTENDU QUE POUR EXCLURE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES MALFACONS CONSTATEES PROVENAIENT D'UNE INOBSERVATION INEXCUSABLE DES REGLES DE L'ART IMPUTABLE A L'ENTREPRISE, ET QU'ELLES ETAIENT EN CONSEQUENCE EXCLUES DES GARANTIES PAR L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE A, DE LA POLICE D'ASSURANCE STIPULANT QUE SONT EXCLUS DE LA GARANTIE LES DOMMAGES RESULTANT "D'UNE INOBSERVATION INEXCUSABLE DES REGLES DE L'ART IMPUTABLE A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE" ;

QU'UNE TELLE CLAUSE D'EXCLUSION, QUI SE REFERE A DES ELEMENTS INCERTAINS, NE REPOND PAS AUX EXIGENCES LEGALES, ET QU'EN EN FAISANT APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AOUT 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15250
Date de la décision : 15/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Etendue - Dommages postérieurs à la réception - Prise de possession valant réception - Conclusions - Absence de réponse.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages postérieurs à la réception - Prise de possession valant réception - Conclusions - Réponse nécessaire - * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages postérieurs à la réception - Prise de possession valant réception.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter l'action exercée contre l'assureur d'une entreprise, par le propriétaire d'un immeuble construit par celle-ci, en réparation de malfaçons, énonce que les désordres constatés sont survenus dans la période antérieure à la réception définitive des travaux et que la police d'assurance ne couvrait, pour cette période, que les dommages résultant de l'effondrement total ou partiel des bâtiments, sans répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu qu'aux termes de la police, n'étaient exclus de la garantie que les désordres survenus avant "la réception expresse ou tacite" des travaux et que les désordres litigieux étaient apparus après la prise de possession valant réception selon ladite police.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Exclusion - Entreprise - Travaux d'entretien et de réfection - Décision excluant de la garantie des malfaçons.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Clause stipulant la non assurance de certains dommages - Entreprise - Travaux d'entretien et de réfection - Malfaçons - Distinction - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance responsabilité - Clause d'exclusion de garantie - Entreprise - Travaux d'entretien et de réfection - Malfaçons - Distinction.

C'est en dénaturant la clause d'une police d'assurance excluant de la garantie les responsabilités contractuelles afférentes aux ouvrages dont l'entretien et la réfection étaient laissés à la charge de l'entreprise assurée qu'une Cour d'appel rejette l'action formée contre l'assureur en réparation de dommages résultant de malfaçons constatées dans des bâtiments construits par l'assuré.

3) ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Cas forfuit ou faute de l'assuré - Exclusion formelle ou limitée - Dommages résultant d'une "inobservation inexcusable des règles de l'art" (non).

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Exclusion de caractère général - Inobservation des règles de l'art.

Il résulte de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930, article L 113-1 du Code des assurances, que les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion contenue dans la police et qui doit être formelle et limitée. Ne répond pas aux exigences légales, mais au contraire se réfère à des éléments incertains, la clause d'une police d'assurance souscrite par une entreprise de construction excluant de la garantie les dommages résultant "d'une inobservation inexcusable des règles de l'art imputable à la direction de l'entreprise".


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1134 CASSATION
Code des assurances L113-1 CASSATION
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 13 juillet 1930 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 20 août 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-05-21 Bulletin 1975 I N. 170 (2) p.144 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1977, pourvoi n°75-15250, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 132 P. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 132 P. 101

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15250
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