SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 17 JUIN 1975) QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALESSANDRI ET CIE A FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE " SUR LES PLANS ET SOUS LA SURVEILLANCE " DU MAITRE D'D... GRANGERAT ;
QUE LES TRAVAUX DE FOUILLE ET DE GROS-OEUVRE, EXECUTES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE MICHEL, ONT OCCASIONNE DES DEGATS A L'IMMEUBLE MITOYEN APPARTENANT A DAME B... DE GREGORI ;
QUE CETTE DERNIERE AYANT ASSIGNE LA SOCIETE ALESSANDRI EN REPARATION DU PREJUDICE, CELLE-CI A NOTAMMENT APPELE EN GARANTIE GRANGERAT ET LA SOCIETE MICHEL QUI, ELLE-MEME, A APPELE EN CAUSE SON ASSUREUR LA PREVOYANCE RISQUES DIVERS ;
QUE BUCHET, EXPERT JUDICIAIREMENT Z..., A CONCLU QUE LES DESORDRES, APPARUS AU COURS DES TRAVAUX ALORS QUE LES DESORDRES, APPARUS AU COURS DES TRAVAUX ALORS QUE L'OUVRAGE N'EN ETAIT QU'A SON PREMIER NIVEAU, RESULTAIENT EN PARTICULIER DE LA DECOMPRESSION DES SOLS, MAL COMPENSES, ET DES REPRISES EN SOUS-OEUVRES ;
ATTENDU QUE L'ENTREPRISE MICHEL FAIT GRIEF AUDIT ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, DE L'AVOIR CONDAMNEE, IN SOLIDUM AVEC GRANGERAT, A GARANTIR LA SOCIETE ALESSANDRI DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CETTE SOCIETE POUR LES TROUBLES DE VOISINAGE DONT ELLE AVAIT ETE DECLAREE RESPONSABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, FORMANT APPEL INCIDENT, LA SOCIETE ALESSANDRI AVAIT CONCLU A L'ENTIERE REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET A SA MISE HORS DE CAUSE, LA SOCIETE MICHEL DEVANT ETRE DECLAREE DIRECTEMENT RESPONSABLE ENVERS DAME DE GREGORI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1, DU CODE CIVIL ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION RECURSOIRE EXERCEE PAR LE MAITRE DE A... RECONNU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES A L'IMMEUBLE VOISIN SUPPOSE ETABLIE PAR CE DERNIER L'EXISTENCE DE FAUTES PRECISES DE L'ENTREPRENEUR, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, LIEE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE POUVAIT, SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE, APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DU MAITRE DE A... ET CONFIRME LE CHEF DU JUGEMENT ENTREPRIS LE RECONNAISSANT RESPONSABLE, DECLARER L'ENTREPRISE MICHEL TENUE DE GARANTIR LA SOCIETE ALESSANDRI, EN RAISON DES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'EXPERT, QUI AVAIT SEULEMENT RECU POUR MISSION DE DETERMINER SI LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR L'ENTREPRISE MICHEL AVAIENT PROVOQUE DES DESORDRES DANS L'IMMEUBLE VOISIN, NE LES A NULLEMENT IMPUTES A UN DEFAUT DE PRECAUTIONS DE L'ENTREPRENEUR LORS DE LA REALISATION DES FOUILLES ET N'A PAS IMPUTE AU SEUL PASSAGE DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE MICHEL C... A LA TOITURE DE L'IMMEUBLE DE LAURE DE GREGORI, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LE RAPPORT DE L'EXPERT, IMPUTER LES DESORDRES CONSTATES A UN MANQUEMENT DE CETTE ENTREPRISE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LEQUEL N'ETAIT MEME PAS INVOQUE PAR LA SOCIETE ALESSANDRI QUI AVAIT LA CHARGE DE LA PREUVE, ET QUE L'INCLUSION DANS UN DEVIS, MODE DE DETERMINATION CONVENTIONNELLE DU PRIX A PAYER PAR LE MAITRE DE A..., D'UN POSTE RELATIF A LA REMISE EN ETAT DES IMMEUBLES VOISINS IMPLIQUE QUE LE COUT DESDITS TRAVAUX INCOMBE AU MAITRE DE A..., SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME SOUVERAINEMENT ET CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MICHEL QUE LE MONTANT DE CET ARTICLE DU DEVIS AVAIT ETE RESERVE LEGITIMEMENT, FAUTE D'UNE EVALUATION PROBABLE POSSIBLE, NE POUVAIT, SANS OMETTRE DE TIRER DES CONSTATATIONS PAR ELLE FAITES LES CONSEQUENCES QUI S'EN DEDUISAIENT NECESSAIREMENT, REFUSER DE LAISSER A LA CHARGE DU MAITRE DE A... LE COUT DESDITS TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA SOCIETE MICHEL, APPELANTE PRINCIPALE, D'UNE PART, SANS LIMITER SON APPEL, A CONCLU A L'INFIRMATION DE LA DECISION INTERVENUE EN PREMIERE INSTANCE, QUI AVAIT CONSIDERE COMME " VALABLE ET BIEN FONDE " SON APPEL EN GARANTIE PAR LA SOCIETE ALESSANDRI ;
QUE, D'AUTRE PART, EN REQUERANT PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, UNE MISE HORS DE CAUSE QU'ELLE AVAIT DEJA RECLAMEE DES PREMIERS JUGES ET QUE CES DERNIERS LUI ONT REFUSEE, LA SOCIETE ALESSANDRI, INTIMEE N'A PAR LA-MEME, AU CAS DE CONFIRMATION, NULLEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DE SON RECOURS EN GARANTIE, NI SOLLICITE LA REFORMATION DU JUGEMENT SUR CE POINT, DES LORS QU'ELLE AVAIT, AU CONTRAIRE, DEMANDE DANS SES ECRITURES QUE LA SOCIETE MICHEL FUT DEBOUTEE DE SON APPEL PRINCIPAL ;
ATTENDU ENSUITE QU'EN RETENANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'EN RAISON DES FAUTES TECHNIQUES QU'ELLE AVAIT COMMISES ET DU DEFAUT DE SURVEILLANCE QUI LUI ETAIT IMPUTABLE, LA SOCIETE MICHEL DEVAIT GARANTIE A LA SOCIETE ALESSANDRI DES CONDAMNATIONS QUE CELLE-CI AVAIT ENCOURUES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, SANS LES DENATURER, LE SENS ET LA PORTEE DES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, N'ONT EN CONSEQUENCE, NULLEMENT EXCEDE LES TERMES DU LITIGE DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'ORIGINE DES DESORDRES OCCASIONNES AU FONDS MITOYEN, PROVENAIT AUSSI BIEN DES FOUILLES EFFECTUEES SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES PAR L'ENTREPRISE MICHEL, QUE DU MAUVAIS AMENAGEMENT D'UN CONDUIT DE FUMEE OU DU PASSAGE DES OUVRIERS SUR LE TOIT DE L'IMMEUBLE, A PU EN DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE SE TROUVAIT DE CE FAIT ENGAGEE, DES L'INSTANT QUE, PAR RECHERCHE EGALEMENT SOUVERAINE, ELLE DECLARAIT QUE LA THESE SUIVANT LAQUELLE LA SOCIETE MICHEL S'ETAIT DECHARGEE DE SA RESPONSABILITE EN MENTIONNANT UNE " RESERVE " A PROPOS DE L'ARTICLE DU DEVIS CONCERNANT LE COUT DES REPARATIONS NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DEGATS SUBIS PAR L'HERITAGE VOISIN, S'AVERAIT SANS FONDEMENT, CETTE RESERVE NE VISANT NULLEMENT LES DESORDRES PROVENANT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX NON CONFORMES AUX REGLES DE L'ART ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MICHEL REPROCHE ENCORE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE, SON ASSUREUR, AUX MOTIFS QUE LA POLICE NE GARANTISSAIT LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE QU'AU CAS D'ACCIDENT CAUSE AUX TIERS, ET QUE L'EXPERT Y... MENTIONNE DANS SON RAPPORT QUE LA DECOMPRESSION DES SOLS ETAIT DUE A " DES BOURRAGES, PEUT-ETRE INSUFFISANTS, DE LA MACONNERIE ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'EXPERT N'A NULLEMENT ATTRIBUE A CES BOURRAGES, " PEUT-ETRE INSUFFISANTS ", LA DECOMPRESSION DU SOL, CAUSE DES DESORDRES CONSTATES, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL N'A PU QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DU RAPPORT DE L'EXPERT X... QUE LES DESORDRES CONSTATES N'AVAIENT PAS ETE CAUSES PAR UN ACCIDENT ;
QUE, D'AUTRE PART, DANS LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE, LE RISQUE GARANTI EST, NON PAS LE FAIT DOMMAGEABLE PREVU AU CONTRAT, MAIS LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR LE TIERS LESE PAR LE FAIT DOMMAGEABLE, ET QU'EN L'ESPECE, LA POLICE SOUSCRITE PAR L'EXPOSANT GARANTISSAIT LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENCOURUE PAR L'ASSURE EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1386 DU CODE CIVIL EN RAISON DES ACCIDENTS CAUSES AU TIERS DU FAIT DE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, SI BIEN QUE DEVAIENT REVETIR LES CARACTERES D'UN ACCIDENT LE FAIT DOMMAGEABLE LUI-MEME SUBI PAR LE TIERS LESE ET DONNANT NAISSANCE A LA DEMANDE D'INDEMNITE ET NON LA CAUSE DE CE FAIT DOMMAGEABLE, QUE, PAR SUITE, EN AFFIRMANT QUE, POUR RELEVER DE LA GARANTIE LES DESORDRES CONSTATES CHEZ B... DE GREGORI, C'EST-A-DIRE LES FAITS DOMMAGEABLES SUBIS PAR CETTE DERNIERE, DEVAIENT AVOIR ETE CAUSES PAR UN ACCIDENT, ET EN APPRECIANT PAR RAPPORT A L'ASSURE ET NON PAR RAPPORT AU TIERS LESE, LES CARACTERES DE SOUDAINETE ET D'INDEPENDANCE DE LA VOLONTE DEFINISSANT L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR L'EXPOSANT ET MECONNU LA NATURE DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, APRES AVOIR RELEVE LES ERREURS TECHNIQUES COMMISES PAR L'ENTREPRENEUR, A ESTIME A BON DROIT QUE SE TROUVAIT AINSI CARACTERISEE LA FAUTE DE CELUI-CI, EXCLUSIVE DE TOUT RECOURS DES LORS QU'ELLE RETENAIT EGALEMENT PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LA GARANTIE, SUIVANT LA POLICE, NE S'ETENDAIT QU'AU RISQUE D'ACCIDENT, C'EST-A-DIRE D'UN FAIT SOUDAIN, FORTUIT, IMPREVU ET INDEPENDANT DE LA VOLONTE DE L'ASSURE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET EST DE CE CHEF ENCORE, LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QU'EN CONSEQUENCE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.