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10/03/1977 | FRANCE | N°75-41008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-41008


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE ANNE-MARIE X... QUI AVAIT ETE EMPLOYEE DEPUIS LE 17 OCTOBRE 1969 COMME AUXILIARE PUERICULTRICE DANS LA CLINIQUE EXPLOITEE PAR LE DOCTEUR Z..., FUT LICENCIEE SUR LE CHAMP LE 17 JUILLET 1972 ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT EN ADMETTANT QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE CELLES-CI PAR SON REFUS D'OBEISSANCE D'ACCOMPLIR SEPT GARDES DE NUIT DANS LE MOIS, CE QUI RESTAIT DANS LA LIMITE DES SEIZE ASTREINTES MENSUELLE

S AUTORISEES 24 HEURES DE SUITE PAR LA CONVENTION COLLECTIV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE ANNE-MARIE X... QUI AVAIT ETE EMPLOYEE DEPUIS LE 17 OCTOBRE 1969 COMME AUXILIARE PUERICULTRICE DANS LA CLINIQUE EXPLOITEE PAR LE DOCTEUR Z..., FUT LICENCIEE SUR LE CHAMP LE 17 JUILLET 1972 ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT EN ADMETTANT QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE CELLES-CI PAR SON REFUS D'OBEISSANCE D'ACCOMPLIR SEPT GARDES DE NUIT DANS LE MOIS, CE QUI RESTAIT DANS LA LIMITE DES SEIZE ASTREINTES MENSUELLES AUTORISEES 24 HEURES DE SUITE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU 14 JUIN 1951, ET ETAIT DE PRATIQUE COURANTE DANS TOUTES LES CLINIQUES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... AYANT DEMANDE L'HOMOLOGATION DU RAPPORT DE L'EXPERT PRECEDEMMENT Y..., SELON LEQUEL D'UNE PART, L'ARTICLE 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUR LES PRESENCES CONTINUES PRECISAIT QUE LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES A LA DUREE DU TRAVAIL NE S'APPLIQUAIENT QUE SI LE PERSONNEL POUVAIT SE TENIR DANS UN LOCAL AMENAGE POUR LE REPOS, LE JUGEMENT SE BORNANT A RELEVER PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE QUE S'IL N'Y AVAIT PAS DE LIT, IL SEMBLAIT Y AVOIR UN FAUTEUIL PLIANT DANS LA SALLE DU SECRETARIAT, ET SELON LEQUEL, D'AUTRE PART, LA PRESENCE EFFECTIVE EXIGEE DES AIDES PUERICULTRICES ETAIT EN L'ESPECE, UNE GARDE ET NON UNE ASTREINTE QUI AURAIT PERMIS A L'INTERESSEE, A LAQUELLE ETAIENT IMPOSEES VINTG-QUATRE HEURES DE PRESENCE ININTERROMPUE, DE DORMIR, SANS TRAVAIL HABITUEL EFFECTIF DE NUIT, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1975 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTAINEBLEAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-41008
Date de la décision : 10/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Puéricultrice - Refus d'accomplir des gardes de nuit.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs dubitatifs - Emploi du terme "semble".

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Contrat de travail - Congédiement - Causes - Faute grave commise par le salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Puéricultrice - Refus d'accomplir des gardes de nuit.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements privés d'hospitalisation - Convention du 14 juin 1951 - Puéricultrice - Refus d'accomplir des gardes de nuit.

* HOPITAUX - Personnel - Etablissement privé - Puéricultrice - Durée du travail - Travail de nuit - Conditions.

Doit être cassée la décision qui estime qu'une puéricultrice a commis une faute grave privative des indemnités de rupture en refusant d'accomplir sept gardes de nuit dans le mois, sans s'expliquer sur les conclusions par laquelle la salariée soutenait d'une part, que, selon la convention collective, les dispositions dérogatoires à la durée du travail ne s'appliquent que si le personnel peut se tenir dans un local aménagé pour le repos, moyen auquel le jugement s'est borné à répondre par un motif hypothétique, en relevant qu'en l'occurrence s'il n'y avait pas de lit, il semblait y avoir un fauteuil pliant dans la salle de secrétariat, d'autre part que la présence effective exigée des aides puéricultrices était, en l'espèce, une garde et non une astreinte qui aurait permis à l'intéressée, à laquelle étaient imposées 24 heures de présence ininterrompue, de dormir, sans travail habituel effectif de nuit.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION
Convention collective du 14 juin 1951 Etablissements hospitaliers

Décision attaquée : Tribunal d'instance Fontainebleau, 07 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1977, pourvoi n°75-41008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 185 P. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 185 P. 146

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.41008
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