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10/03/1977 | FRANCE | N°75-11818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1977, 75-11818


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PIERRE Y..., PAUL Y... ET GEORGES Y..., PRETENDANT QU'UNE SOMME LEUR ETAIT DUE EN CONTRE VALEUR DES COMMISSIONS LEUR REVENANT A LA SUITE D'ACCORDS SUR L'EXCLUSIVITE DE VENTE D'APPARTEMENTS CONSTRUITS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIA-SEINE, ET SOLLICITANT AU BESOIN UNE EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DESDITES COMMISSIONS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE PRECITEE, ET ANDRE Z..., DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE LES DEFENDEURS ONT, NOTAMMENT, SOUTENU QU'ILS N'AURAIENT PROPOSE DE CONTRAT D

'EXCLUSIVITE QU'A UN "CABINET Y...", QUI AURAIT ETE T...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PIERRE Y..., PAUL Y... ET GEORGES Y..., PRETENDANT QU'UNE SOMME LEUR ETAIT DUE EN CONTRE VALEUR DES COMMISSIONS LEUR REVENANT A LA SUITE D'ACCORDS SUR L'EXCLUSIVITE DE VENTE D'APPARTEMENTS CONSTRUITS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIA-SEINE, ET SOLLICITANT AU BESOIN UNE EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DESDITES COMMISSIONS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE PRECITEE, ET ANDRE Z..., DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE LES DEFENDEURS ONT, NOTAMMENT, SOUTENU QU'ILS N'AURAIENT PROPOSE DE CONTRAT D'EXCLUSIVITE QU'A UN "CABINET Y...", QUI AURAIT ETE TENU PAR PIERRE Y..., PERE DES DEMANDEURS, QU'UN JUGEMENT DU 20 MARS 1973 A DIT LA DEMANDE RECEVABLE ET ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE, QUE, SANS UTILISER LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 302-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AJOUTE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972, Z... ET LA SOCIETE MARIA-SEINE ONT INTERJETE APPEL ;

ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHERAIT NON SEULEMENT AU DISPOSITIF MAIS AUSSI AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ET QUE DES MOTIFS DU JUGEMENT AURAIENT NECESSAIREMENT IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE EXCLUSIVITE DE VENTE AUX CONSORTS Y..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SON DISPOSITIF, LE JUGEMENT ENTREPRIS DECLARAIT EXPRESSEMENT L'ACTION DES CONSORTS Y...
A... ET AURAIT CONTENU, DE CE CHEF, UNE DISPOSITION DECISOIRE QUI SUFFIRAIT A LUI IMPRIMER LE CARACTERE D'UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL IMMEDIAT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS SE BORNAIT A DESIGNER UN EXPERT X... LA MISSION S'ETEND A TOUS LES ASPECTS DU LITIGE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FACULTE DE RELEVER IMMEDIATEMENT APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ETAIT, EN L'ESPECE, SOUMISE AUX CONDITIONS, SOIT DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, SOIT DE L'ARTICLE 302-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RESULTANT DU MEME DECRET ;

QUE LE CHEF DU DISPOSITIF DECLARANT QUE L'ACTION PORTEE PAR LES CONSORTS Y... DEVANT LE TRIBUNAL ETAIT RECEVABLE, CONDITION NECESSAIRE EN L'ESPECE POUR QUE L'EXPERTISE PUISSE ETRE ORDONNEE, N'A PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 87 SUSVISE, TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11818
Date de la décision : 10/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Recevabilité de l'action (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Décisions susceptibles - Jugement ordonnant expertise - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité /.

Ne tranche pas une partie du principal, au sens de l'article 87 du décret du 28 août 1972, le jugement qui pour ordonner une expertise déclare l'action recevable, la recevabilité de l'action étant une condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée. Par suite, l'appel de ce jugement est irrecevable.


Références :

Code de procédure civile 544 NOUVEAU
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 11 avril 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 100 p. 83 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-08 Bulletin 1976 IV N. 105 p.91 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-17 Bulletin 1976 II N. 308 p. 242 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1977, pourvoi n°75-11818, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 71 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 71 P. 49

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Papot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11818
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