SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PIERRE Y..., PAUL Y... ET GEORGES Y..., PRETENDANT QU'UNE SOMME LEUR ETAIT DUE EN CONTRE VALEUR DES COMMISSIONS LEUR REVENANT A LA SUITE D'ACCORDS SUR L'EXCLUSIVITE DE VENTE D'APPARTEMENTS CONSTRUITS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIA-SEINE, ET SOLLICITANT AU BESOIN UNE EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DESDITES COMMISSIONS, ONT ASSIGNE LA SOCIETE PRECITEE, ET ANDRE Z..., DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LES DEFENDEURS ONT, NOTAMMENT, SOUTENU QU'ILS N'AURAIENT PROPOSE DE CONTRAT D'EXCLUSIVITE QU'A UN "CABINET Y...", QUI AURAIT ETE TENU PAR PIERRE Y..., PERE DES DEMANDEURS, QU'UN JUGEMENT DU 20 MARS 1973 A DIT LA DEMANDE RECEVABLE ET ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE, QUE, SANS UTILISER LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 302-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AJOUTE PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972, Z... ET LA SOCIETE MARIA-SEINE ONT INTERJETE APPEL ;
ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHERAIT NON SEULEMENT AU DISPOSITIF MAIS AUSSI AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ET QUE DES MOTIFS DU JUGEMENT AURAIENT NECESSAIREMENT IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE EXCLUSIVITE DE VENTE AUX CONSORTS Y..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SON DISPOSITIF, LE JUGEMENT ENTREPRIS DECLARAIT EXPRESSEMENT L'ACTION DES CONSORTS Y...
A... ET AURAIT CONTENU, DE CE CHEF, UNE DISPOSITION DECISOIRE QUI SUFFIRAIT A LUI IMPRIMER LE CARACTERE D'UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL IMMEDIAT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS SE BORNAIT A DESIGNER UN EXPERT X... LA MISSION S'ETEND A TOUS LES ASPECTS DU LITIGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FACULTE DE RELEVER IMMEDIATEMENT APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ETAIT, EN L'ESPECE, SOUMISE AUX CONDITIONS, SOIT DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, SOIT DE L'ARTICLE 302-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RESULTANT DU MEME DECRET ;
QUE LE CHEF DU DISPOSITIF DECLARANT QUE L'ACTION PORTEE PAR LES CONSORTS Y... DEVANT LE TRIBUNAL ETAIT RECEVABLE, CONDITION NECESSAIRE EN L'ESPECE POUR QUE L'EXPERTISE PUISSE ETRE ORDONNEE, N'A PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 87 SUSVISE, TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.