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09/03/1977 | FRANCE | N°77-60382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1977, 77-60382


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE MADIRAC CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX, EN DATE DU 11 FEVRIER 1977 QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DES EPOUX X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVEMENT A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR, ET, ENSUITE, EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 27, NE COMPREND PAS DANS

SON ENUMERATION LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NI LES...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE DE MADIRAC CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX, EN DATE DU 11 FEVRIER 1977 QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DES EPOUX X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVEMENT A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR, ET, ENSUITE, EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 27, NE COMPREND PAS DANS SON ENUMERATION LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NI LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION AGISSANT EN CETTE QUALITE. PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60382
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Commission administrative (non).

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Membre de la commission administrative.

L'article L 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription où à la radiation d'un électeur, et ensuite, être éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L 27, ne comprend dans son énumération, ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité.


Références :

Code électoral L25
Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 11 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 78 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-03 Bulletin 1976 II N. 79 p. 62 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1977, pourvoi n°77-60382, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 64 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 64 P. 45

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60382
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