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09/03/1977 | FRANCE | N°77-60289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1977, 77-60289


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER, TITRE IV, DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE RECU SI LA REQUETE NE CONTIENT PAS LES MOYENS DE CASSATION ;

ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR DAME X... JACQUELINE, CONTRE UN JUGEMENT QUI, SUR LE RECOURS FORME PAR DIVERS TIERS ELECTEURS, A ORDONNE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SOSPEL ;

NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APP

LIQUE ;

QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER, TITRE IV, DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE RECU SI LA REQUETE NE CONTIENT PAS LES MOYENS DE CASSATION ;

ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR DAME X... JACQUELINE, CONTRE UN JUGEMENT QUI, SUR LE RECOURS FORME PAR DIVERS TIERS ELECTEURS, A ORDONNE SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SOSPEL ;

NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;

QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENTON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60289
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Moyen - Absence.

Selon l'article 1er, titre IV du règlement du 28 juin 1738, le pourvoi en cassation ne peut être reçu si la requête ne contient pas les moyens de cassation et cette règle n'a subi aucune exception en matière électorale. Par suite un pourvoi formé contre une décision rendue en cette matière doit être déclaré irrecevable, si la déclaration de pourvoi ne contient aucun moyen et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, alors que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif.


Références :

Règlement du 28 juin 1738 ART. 1 TITRE IV

Décision attaquée : Tribunal d'instance Menton, 29 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 131 p.112 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1977, pourvoi n°77-60289, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 62 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 62 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Cazals

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60289
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