SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 30 JUIN 1975), QUE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DU BATIMENT, CHARGEE DU GROS OEUVRE, ET DE LA SOCIETE FEREM POUR LES TRAVAUX D'ETANCHEITE ;
QUE, SE PLAIGNANT D'INFILTRATIONS D'EAUX DE PLUIE A TRAVERS LA DALLE RECOUVRANT LA TERRASSE DU TOIT, VEYRAT, SYNDIC, AINSI QUE MICHEL ET EBINGER, PROPRIETAIRES DANS L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL EN VUE DE FAIRE REPARER LES DESORDRES ;
QUE CETTE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE FEREM ET LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DU BATIMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FEREM FAIT GRIEF AUDIT ARRET, CONFIRMATIF DE CES CHEFS, QUI A DECLARE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL RESPONSABLE DES DESORDRES, D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LES ENTREPRENEURS A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN L'ABSENCE DU PROCES-VERBAL DE " RECEPTION DEFINITIVE " STIPULE PAR LA CONVENTION DES PARTIES POUR CONSTITUER LE POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DECENNALE, CELLE-CI NE POUVAIT JOUER " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, " REPRENANT LES MOYENS PRODUITS DEVANT LES PREMIERS JUGES ", LA SOCIETE FEREM A FAIT VALOIR QUE L'ACTION DE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL A SON ENCONTRE ETAIT IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE INTENTEE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA MEME SOCIETE EST IRRECEVABLE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION UN GRIEF QUI CONTREDIT LA THESE PAR ELLE DEVELOPPEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.