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09/03/1977 | FRANCE | N°75-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1977, 75-14227


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 30 JUIN 1975), QUE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DU BATIMENT, CHARGEE DU GROS OEUVRE, ET DE LA SOCIETE FEREM POUR LES TRAVAUX D'ETANCHEITE ;

QUE, SE PLAIGNANT D'INFILTRATIONS D'EAUX DE PLUIE A TRAVERS LA DALLE RECOUVRANT LA TERRASSE DU TOIT, VEYRAT, SYNDIC, AINSI QUE MICHEL ET EBINGER, PROPRIETAIRES DANS L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL EN VUE DE FAIRE REPARER LES DESORDRES ;

QUE CETTE SOCIETE A

APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE FEREM ET LA SOCIETE GENERALE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 30 JUIN 1975), QUE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DU BATIMENT, CHARGEE DU GROS OEUVRE, ET DE LA SOCIETE FEREM POUR LES TRAVAUX D'ETANCHEITE ;

QUE, SE PLAIGNANT D'INFILTRATIONS D'EAUX DE PLUIE A TRAVERS LA DALLE RECOUVRANT LA TERRASSE DU TOIT, VEYRAT, SYNDIC, AINSI QUE MICHEL ET EBINGER, PROPRIETAIRES DANS L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL EN VUE DE FAIRE REPARER LES DESORDRES ;

QUE CETTE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE FEREM ET LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE DU BATIMENT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FEREM FAIT GRIEF AUDIT ARRET, CONFIRMATIF DE CES CHEFS, QUI A DECLARE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL RESPONSABLE DES DESORDRES, D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LES ENTREPRENEURS A LA GARANTIR DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN L'ABSENCE DU PROCES-VERBAL DE " RECEPTION DEFINITIVE " STIPULE PAR LA CONVENTION DES PARTIES POUR CONSTITUER LE POINT DE DEPART DE LA GARANTIE DECENNALE, CELLE-CI NE POUVAIT JOUER " ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, " REPRENANT LES MOYENS PRODUITS DEVANT LES PREMIERS JUGES ", LA SOCIETE FEREM A FAIT VALOIR QUE L'ACTION DE LA SOCIETE LE BLANC-MESNIL A SON ENCONTRE ETAIT IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE INTENTEE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA MEME SOCIETE EST IRRECEVABLE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION UN GRIEF QUI CONTREDIT LA THESE PAR ELLE DEVELOPPEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-14227
Date de la décision : 09/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.

Une partie est irrecevable à formuler devant la Cour de cassation un grief qui contredit la thèse par elle développée devant les juges du second degré.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 30 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-02-10 Bulletin 1975 IV N. 37 p. 29 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-11-17 Bulletin 1975 IV N. 268 (2) p. 221 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1977, pourvoi n°75-14227, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 113 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 113 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Cabannes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14227
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