SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LARCHER ET GOYENECHE, AINSI QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE LARCHER, AYANT ETE CONDAMNES IN SOLIDUM PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE A DIACONO, LE POURVOI FAIT GRIEF A LADITE DECISION DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE, DANS L'ESTIMATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME, DE LA PERTE D'UNE CHANCE DE REUSSIR A UN CONCOURS, ALORS QUE LA PERTE D'UNE CHANCE CONSTITUERAIT UN ELEMENT DE DOMMAGE SUSCEPTIBLE D'EVALUATION PAR LES JUGES DU FOND ET QU'AINSI L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT "EN RELEVANT, D'UNE PART, LA PERTURBATION NOTABLE CAUSEE A LA VICTIME DANS LA PREPARATION DU CONCOURS ET EN REFUSANT, D'AUTRE PART, D'INDEMNISER CE PREJUDICE" ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX, DES PREMIERS JUGES QU'ILS ONT ADOPTES, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR REPARE NOTAMMENT L'INCAPACITE TEMPORAIRE ET L'INCAPACITE PERMANENTE DE DIACONO, OBSERVENT QUE SI CELUI-CI, ETUDIANT EN MEDECINE, AVAIT ETE NOTABLEMENT PERTURBE DANS LA PREPARATION DU CONCOURS D'INTERNAT DES CHU, IL N'AVAIT PAS ETE CEPENDANT EMPECHE DE "TRAVAILLER A SON CONCOURS" ET QU'IL AVAIT PU "NORMALEMENT SE PRESENTER" ;
QU'ILS ONT AJOUTE QUE SI DIACONO N'AVAIT PAS ETE RECU, IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QUE LES SUITES DE SON ACCIDENT EUSSENT ETE LA CAUSE DE SON ECHEC ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL QUI, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSAIENT, ONT APPRECIE TANT LES FAITS A EUX SOUMIS QUE LES ELEMENTS DU PREJUDICE ET PROCEDE A SON EVALUATION, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER QU'IL N'EXISTAIT PAS UNE RELATION DIRECTE ENTRE LES FAITS GENERATEURS DE LA RESPONSABILITE TANT DE LARCHER QUE DE GOYENECHE ET L'ECHEC MEME INVOQUE COMME UNE PERTE DE CHANCE, SUBI PAR DIACONO AU CONCOURS DE L'INTERNAT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.