SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS (SCIC) QUI AVAIT RECU DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE GENERALE DE NANTES-MALVILLE (SAIEM) PROCURATION GENERALE DE POURSUIVRE SON OBJET SOCIAL, CHARGEAIT, LE 31 DECEMBRE 1969, LA SOCIETE BIGOT DE LA CONSTRUCTION DE 281 LOGEMENTS EN STIPULANT UNE ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR TOUTES CONTESTATIONS SE RAPPORTANT AUDIT MARCHE, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BIGOT AYANT ETE PRONONCE LE 13 OCTOBRE 1971 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS, LE SYNDIC, AUTORISE A POURSUIVRE L'EXPLOITATION, A ACCEPTE DE CONTINUER LE CONTRAT JUSQU'A LA SUBSTITUTION D'UNE AUTRE ENTREPRISE A L'ENTREPRISE BIGOT, QUE LA SCIC AYANT REFUSE DE REGLER LE MONTANT DES TRAVAUX EFFECTUES PENDANT CETTE PERIODE, LE SYNDIC L'A ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EN PAIEMENT DESDITS TRAVAUX ET DE DOMMAGES-INTERETS EN ALLEGUANT QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN ENTERINANT UNE SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1971 QUI FAISAIT APPARAITRE UNE SITUATION SAINE NON CONFORME A LA REALITE, QUE LA SAIEM EST INTERVENUE EN LA CAUSE ET A ASSIGNE BOQUIEM, SON ARCHITECTE, EN DECLARATION D'ARRET COMMUN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SAIEM DEVANT LES PREMIERS JUGES SANS REPONDRE, SELON LE POURVOI, AU MOYEN D'APPEL DU SYNDIC QUI FAISAIT VALOIR QUE LA SAIEM ET LA SCIC AVAIENT APPELE BOQUIEM DEVANT LE TRIBUNAL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN PAR EXPLOIT DU 25 OCTOBRE 1973, SANS FAIRE AUCUNE RESERVE DE SOULEVER L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ET QUE CE N'EST QU'A L'AUDIENCE DU 14 NOVEMBRE 1973 QUE LA SAIEM AVAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE QUI INVITAIT DE LA SORTE LA COUR D'APPEL A SANCTIONNER LA MECONNAISSANCE PAR LA S. A. I. E. M. DES X... DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 IMPOSANT LA PRESENTATION SIMULTANEE DE TOUTES LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC N'AYANT PAS FAIT VALOIR QUE L'ASSIGNATION EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN CONSTITUAIT UNE EXCEPTION DILATOIRE ET QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DEVAIT ETRE SOULEVEE SIMULTANEMENT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN ENONCANT QUE L'ASSIGNATION DE BOQUIEM NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UN MOYEN DE DEFENSE AU FOND ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE FONDEE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SAIEM QUANT A LA DEMANDE DU SYNDIC EN PAIEMENT DE TRAVAUX EFFECTUES APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ALORS QUE, SELON LE POURVOI APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SYNDIC AVAIT OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION APRES LA SURVENANCE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BIGOT EN DATE DU 13 OCTOBRE 1971 ET QUE LE SYNDIC ET LA SCIC AVAIENT DECIDE DE CONTINUER LES TRAVAUX, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONSIDERER QUE LE LITIGE RELATIF AU PAIEMENT DES TRAVAUX REALISES A COMPTER DU 15 OCTOBRE 1971 AURAIT PU NAITRE MEME SI LA SOCIETE BIGOT ETAIT RESTEE IN BONIS PUISQUE, COMME LE FAISAIT VALOIR LE SYNDIC DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LES TRAVAUX LITIGIEUX AVAIENT ETE REALISES EN EXECUTION DE LA DECISION DE CONTINUATION PRISE PAR LE SYNDIC ET LA SCIC, DECISION QUI N'AURAIT PAS EXISTE SI LA SOCIETE BIGOT N'AVAIT PAS DEPOSE SON BILAN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU SANS SE CONTREDIRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET A JUSTIFIE DE CE CHEF SA DECISION DES LORS QU'ELLE A RELEVE QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE TRAVAUX PRESENTEE PAR LE SYNDIC AVAIT BIEN SA CAUSE DANS L'EXECUTION DU MARCHE DU 31 DECEMBRE 1969 ET QUE LES LITIGES QUI ONT LEUR CAUSE DANS UN CONTRAT ANTERIEUR AU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUI AURAIENT PU NAITRE, MEME SI LE DEBITEUR ETAIT DEMEURE " IN BONIS ", N'ETAIENT PAS SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE SYNDIC CONTRE LA S. C. I. C. A QUI IL REPROCHAIT UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE, AU MOTIF QUE LE MANDATAIRE AGISSANT DANS LES LIMITES DE SON MANDAT OBLIGE LE MANDANT PAR SES DELITS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE MANDATAIRE EST RESPONSABLE PERSONNELLEMENT ENVERS LES TIERS DES DELITS ET QUASI-DELITS QU'IL PEUT COMMETTRE, SOIT SPONTANEMENT, SOIT MEME SUR LES INSTRUCTIONS DU MANDANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, EN CE QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR HUET ES QUALITES CONTRE LA SCIC ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.