SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DES POURPARLERS SE SONT ENGAGES ENTRE X..., EXPLOITANT-FORESTIER, ET SECAIL, QUI DESIRAIT VENDRE DES BOIS SUR PIED LUI APPARTENANT ET TROIS ARBRES ABATTUS PAR UN ORAGE QU'UN JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1968 A CHARGE UN EXPERT DE FIXER LA VALEUR DES ARBRES ABATTUS ET NON EXPLOITES ET DES ARBRES A ABATTRE ;
QU'APRES L'EXPERTISE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, REJETANT LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR SECAIL DE LA CHOSE JUGEE, DECIDE QUE LE JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1968 N'AVAIT PAS CONSTATE QUE LES POURPARLERS ENTRE LES PARTIES AVAIENT ABOUTI A LA CONCLUSION D'UN MARCHE FERME ET A DEBOUTE SECAIL DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF, EN STATUANT AINSI, D'AVOIR DENATURE LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DE 1968, SELON LESQUELLES, PAR SES ATERMOIEMENTS, X... N'AVAIT PAS RESPECTE LES ACCORDS PASSES ENTRE LUI-MEME ET SECAIL, TANT AU POINT DE VUE DU PRIX DES ARBRES QU'A CELUI DU TRAVAIL A EFFECTUER, ENONCIATIONS D'OU SERAIT RESULTE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX. MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE 1968 ENONCE " QU'A L'HEURE ACTUELLE LE TRIBUNAL ESTIME QUE LE SIEUR X..., PAR SES CONTINUELS ATERMOIEMENTS, N'A PAS RESPECTE LES ACCORDS PASSES ENTRE LUI-MEME ET SECAIL " ET ORDONNE UNE EXPERTISE " TOUS DROITS ET CONCLUSIONS DES PARTIES DEMEURANT... RESERVES " ;
QUE CES ENONCIATIONS APPELAIENT, PAR LEUR AMBIGUITE, UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EST EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.