SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES CONSORTS HUE-GUENIN ONT, EN 1963, DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DES PETROLES EN ALGERIE (SN REPAL) DEUX APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT A ALGER, QUE CES APPARTEMENTS ONT FAIT L'OBJET, LE 29 DECEMBRE 1966, D'ARRETES " DE REGULARISATION " VISANT LES TEXTES RELATIFS AUX BIENS DECLARES VACANTS, AUX INDICATIONS DE LA SN REPAL COMME BENEFICIAIRE ;
QUE LES 1ER JANVIER ET 1ER AVRIL 1968, DEUX ARRETES DE REQUISITION ONT ATTRIBUE LA JOUISSANCE DES LOCAUX A DEUX PARTICULIERS A TITRE DE LOGEMENT DE FONCTION ;
QU'ENFIN, DEUX DECISIONS DU 28 DECEMBRE 1971 EN ONT DECLARE LA VACANCE ;
QUE LA SN REPAL A ASSIGNE LES CONSORTS HUE-GUENIN POUR FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DES CONTRATS DE LOCATION EN RAISON DE LA PERTE DE LA CHOSE LOUEE RESULTANT POUR ELLE DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE LES DECISIONS DES AUTORITES ALGERIENNES L'AVAIENT MISE DE JOUIR DES LOGEMENTS, QUE LES CONSORTS HUE-GUENIN ONT SOLLICITE RECONVENTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DU LOYER D'UNE PERIODE DE LOCATION VENANT A ECHEANCE LES 15 AOUT ET 15 OCTOBRE 1974 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SN REPAL ALORS QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE EN ENONCANT, D'UNE PART, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU PERTE DE LA CHOSE LOUEE, CELLE-CI ETANT OCCUPEE DU CHEF DE LA SN REPAL ET, D'AUTRE PART, QUE LES APPARTEMENTS AVAIENT ETE ATTRIBUES PAR DES ARRETES PREFECTORAUX DE REQUISITION AUX OCCUPANTS ET QU'ENSUITE UNE DECLARATION DE VACANCE ETAIT INTERVENUE LA PRIVANT TOTALEMENT DE LA JOUISSANCE DES LOGEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LES APPARTEMENTS LITIGIEUX ETAIENT OCCUPES EN FAIT PAR LA SN REPAL ET, D'AUTRE PART, QU'ILS ONT FAIT L'OBJET SUCCESSIVEMENT D'ARRETES DE REQUISITION AU BENEFICE DE PARTICULIERS ET D'ARRETES DECLARANT LEUR VACANCE, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE LA SN REPAL N'ETABLIT, NI QUE LES PREMIERS DE CES ARRETES LUI AIENT FAIT PERDRE SA QUALITE DE LOCATAIRE DES CONSORTS HUE-GUENIN, NI QUE LES DECLARATIONS DE VACANCE L'AVAIENT PRIVEE DE LA DISPOSITION OU DE LA JOUISSANCE DES APPARTEMENTS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.