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02/03/1977 | FRANCE | N°77-60064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1977, 77-60064


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE STUDER N'AYANT PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 21 JANVIER 1977, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ;

QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI, FIXE A DIX JOURS PAR L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ;

ATTENDU QU'UN POURVOI FORME PAR REQUETE ADRESSEE A LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE DATE, LEGALE ET REGULIERE, QUE CELLE DE SON ARRIVEE AU GREFFE DE LA COUR ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR STUDER EST PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 8 FEVRI

ER 1977 ;

QUE LE DELAI DE DIX JOURS, PREVU PAR L'ARTICLE SUSVISE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE STUDER N'AYANT PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 21 JANVIER 1977, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ;

QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI, FIXE A DIX JOURS PAR L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ;

ATTENDU QU'UN POURVOI FORME PAR REQUETE ADRESSEE A LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE DATE, LEGALE ET REGULIERE, QUE CELLE DE SON ARRIVEE AU GREFFE DE LA COUR ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR STUDER EST PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 8 FEVRIER 1977 ;

QUE LE DELAI DE DIX JOURS, PREVU PAR L'ARTICLE SUSVISE, N'A PAS ETE RESPECTE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60064
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Absence de contradicteur.

En matière électorale, lorsque le demandeur au pourvoi n'a pas eu de contradicteur dans l'instance, le jugement attaqué n'est pas susceptible de notification et le délai de recours en cassation de dix jours, imparti par l'article L 27 du Code électoral commence à courir dès ledit jugement.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montbéliard, 21 janvier 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-02 IRRECEVABILITE N. 77-60.074. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-22 Bulletin 1975 II N. 267 p. 214 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-06 Bulletin 1976 II N. 266 p. 210 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1977, pourvoi n°77-60064, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 44 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 44 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60064
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