SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE STUDER N'AYANT PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU LE 21 JANVIER 1977, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ;
QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI, FIXE A DIX JOURS PAR L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ;
ATTENDU QU'UN POURVOI FORME PAR REQUETE ADRESSEE A LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE DATE, LEGALE ET REGULIERE, QUE CELLE DE SON ARRIVEE AU GREFFE DE LA COUR ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR STUDER EST PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 8 FEVRIER 1977 ;
QUE LE DELAI DE DIX JOURS, PREVU PAR L'ARTICLE SUSVISE, N'A PAS ETE RESPECTE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBELIARD.