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01/03/1977 | FRANCE | N°75-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1977, 75-13896


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE QUI EXERCE LE DROIT DE REPRISE POUR RECONSTRUIRE DOIT AVOIR OBTENU DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION OU DE SON DELEGUE, L'AUTORISATION DE DEMOLIR ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE AUTORISATION DOIT AVOIR ETE DONNEE AVANT LA DELIVRANCE DU PREAVIS DONNE AUX OCCUPANTS POUR VIDER LES LIEUX ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE REGULIER LE CONGE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE LE FRANKLIN AVAIT FAIT DELIVRER AUX EPOUX X..., LE 14 SEPTEMBRE

1973 POUR LE 24 JUIN 1974, ALORS QUE L'AUTORISATION DE DEMOLIR N'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE PROPRIETAIRE QUI EXERCE LE DROIT DE REPRISE POUR RECONSTRUIRE DOIT AVOIR OBTENU DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION OU DE SON DELEGUE, L'AUTORISATION DE DEMOLIR ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE AUTORISATION DOIT AVOIR ETE DONNEE AVANT LA DELIVRANCE DU PREAVIS DONNE AUX OCCUPANTS POUR VIDER LES LIEUX ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE REGULIER LE CONGE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE LE FRANKLIN AVAIT FAIT DELIVRER AUX EPOUX X..., LE 14 SEPTEMBRE 1973 POUR LE 24 JUIN 1974, ALORS QUE L'AUTORISATION DE DEMOLIR N'AVAIT ETE ACCORDEE QUE LE 17 JANVIER 1975, AU MOTIF QU'IL SUFFISAIT QUE CETTE AUTORISATION SOIT DELIVREE ANTERIEUREMENT A LA DECISION STATUANT SUR LA VALIDITE DU CONGE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-13896
Date de la décision : 01/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Inopposabilité - Article 11 - Autorisation préalable du Ministre de la Reconstruction - Autorisation antérieure à la délivrance du congé - Nécessité.

* URBANISME - Démolition - Autorisation - Moment - Bail à loyer - Reprise pour reconstruire.

Le propriétaire qui exerce le droit de reprise pour reconstruire prévu à l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 doit, avant la délivrance du préavis donné aux occupants pour vider les lieux, avoir obtenu du Ministre de la Reconstruction ou de son délégué l'autorisation de démolir.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 17 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-10-05 Bulletin 1961 IV N. 830 p. 655 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1977, pourvoi n°75-13896, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 101 P. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 101 P. 79

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13896
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