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23/02/1977 | FRANCE | N°77-60003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1977, 77-60003


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE ;

QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI RECUE LE 23 DECEMBRE 1976 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX, CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1976 PAR CE TRIBUNAL ET REFUSANT L'INSCRIPTION DE Y... MARCEL SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ECLUZELLES (EURE-ET-LOIR), A ETE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ACTE ETABLI PAR LE GREFFIE

R, FAITE PAR ME X..., AVOCAT A DREUX, SUBSTITUANT ME Z... P...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE ;

QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI RECUE LE 23 DECEMBRE 1976 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX, CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1976 PAR CE TRIBUNAL ET REFUSANT L'INSCRIPTION DE Y... MARCEL SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ECLUZELLES (EURE-ET-LOIR), A ETE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ACTE ETABLI PAR LE GREFFIER, FAITE PAR ME X..., AVOCAT A DREUX, SUBSTITUANT ME Z... PAUL, AVOCAT A PARIS ;

ATTENDU QUE N'EST PRODUIT AUCUN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE Y... AIT DONNE UN POUVOIR SPECIAL POUR FORMER RECOURS EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-60003
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation doit être formé par le demandeur en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Est donc irrecevable la déclaration de pourvoi faite par une personne qui ne justifie pas avoir reçu du demandeur le pouvoir requis.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Dreux, 21 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-22 Bulletin 1973 II N. 68 p.53 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-28 Bulletin 1973 II N. 75 p.57 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-10 Bulletin 1976 II N. 93 p.72 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-10 Bulletin 1976 II N. 94 (1) p.72 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1977, pourvoi n°77-60003, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 37 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 37 P. 28

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cazals

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60003
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