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23/02/1977 | FRANCE | N°76-60156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1977, 76-60156


ATTENDU QUE, STATUANT SUR DES CONTESTATIONS FORMEES PAR C... PAUL CONCERNANT LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PANCHERACCIA (HAUTE-CORSE) ET APRES INTERVENTION DE DAME Y... RENEE AUX DEBATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE A, ORDONNE LA RADIATION, COMME INSCRITE A TORT, DE F... ISABELLE ET LA RADIATION, COMME MAINTENUS A TORT, DES EPOUX F... GUY, A...
B...
F... FRANCOIS ET DE Z... JEANNE EPOUSE X... ;

ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR, EN L'ABSENCE DE PREUVE APPORTEE PAR C..., VIOLE LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES ET L'ARTICLE L. 11 DU COD

E ELECTORAL ;

EN CE QUI CONCERNE F... GUY, D... VIVIANE EP...

ATTENDU QUE, STATUANT SUR DES CONTESTATIONS FORMEES PAR C... PAUL CONCERNANT LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PANCHERACCIA (HAUTE-CORSE) ET APRES INTERVENTION DE DAME Y... RENEE AUX DEBATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE A, ORDONNE LA RADIATION, COMME INSCRITE A TORT, DE F... ISABELLE ET LA RADIATION, COMME MAINTENUS A TORT, DES EPOUX F... GUY, A...
B...
F... FRANCOIS ET DE Z... JEANNE EPOUSE X... ;

ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR, EN L'ABSENCE DE PREUVE APPORTEE PAR C..., VIOLE LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES ET L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL ;

EN CE QUI CONCERNE F... GUY, D... VIVIANE EPOUSE F..., F... PAUL-FRANCOIS ET E... MONIQUE EPOUSE F... : ATTENDU QUE, POUR DECLARER MAINTENUS A TORT SUR LA LISTE CES QUATRE ELECTEURS, LE JUGEMENT CONSTATE QUE LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE QUE, NI CONTRIBUABLES INSCRITS AUX ROLES, NI RESIDENTS DE SIX MOIS, ILS AVAIENT TRANSFERE LEUR DOMICILE DANS UNE AUTRE COMMUNE EN Y FIXANT LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET LEUR RESIDENCE HABITUELLE ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A LUI SOUMIS ET RELATIFS AU DOMICILE REEL DES ELECTEURS CONTESTES, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

EN CE QUI CONCERNE Z... JEANNE EPOUSE X... : ATTENDU QUE, POUR DECLARER CETTE ELECTRICE MAINTENUE A TORT SUR LA LISTE, LE JUGEMENT CONSTATE QUE, NI RESIDENTE DANS LA COMMUNE DE PANCHERACCIA, NI INSCRITE AUX ROLES DES CONTRIBUTIONS, ELLE AVAIT PERDU SON DOMICILE DANS LA COMMUNE EN EPOUSANT UN CITOYEN QUI ETAIT DOMICILIE DANS UNE AUTRE COMMUNE ;

QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, D'OU RESULTE LE FAIT, SOUVERAINEMENT APPRECIE PAR LE JUGE DU FOND, QUE L'INTERESSEE N'AVAIT PLUS SON DOMICILE REEL DANS LA COMMUNE OU ELLE ETAIT INSCRITE, ET L'ABSENCE DES AUTRES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL, LES CRITIQUES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;

EN CE QUI CONCERNE F... ISABELLE : ATTENDU QUE, POUR DECLARER F... ISABELLE INSCRITE A TORT, LE JUGEMENT ENONCE, D'UNE PART, QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS, AYANT ATTEINT L'AGE ELECTORAL, QUE SES PARENTS AIENT LEUR DOMICILE DANS LA COMMUNE ET, D'AUTRE PART, CONSTATE QU'ELLE-MEME N'Y AVAIT ETABLI NI SON DOMICILE NI UNE RESIDENCE DE SIX MOIS ET QU'ELLE N'ETAIT PAS INSCRITE AU ROLE DES CONTRIBUTIONS ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-60156
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Appréciation du juge.

DOMICILE - Détermination - Appréciation souveraine des juges du fond - Elections - * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Appréciation du juge - * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Electeur n'ayant plus de domicile dans la commune - Transfert du domicile dans une autre commune - Constatations suffisantes.

Ne fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve à lui soumis et relatifs au domicile réel d'électeurs contestés, le jugement qui a ordonné la radiation de ces électeurs de la liste électorale d'une commune, après avoir constaté que la preuve était rapportée que, ni contribuables inscrits aux rôles, ni résidents de six mois, ils avaient transféré leur domicile dans une autre commune en y fixant leur principal établissement et leur résidence habituelle.

2) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Femme mariée - Domicile de son mari - Constatations suffisantes.

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Femme mariée - Constatations suffisantes.

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir ordonné la radiation d'une électrice de la liste électorale d'une commune après avoir constaté que ni résidente dans cette commune, ni inscrite aux rôles des contributions, elle avait perdu son domicile dans la commune en épousant un citoyen qui était domicilié dans une autre commune. En effet le juge du fond a ainsi souverainement apprécié que l'intéressée n'avait plus son domicile réel dans la commune où elle était inscrite, et l'absence des autres conditions prévues par l'article L 11 du Code électoral.

3) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Mineur ayant atteint l'âge électoral.

Ne fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve à lui soumis, le jugement qui a déclaré qu'une jeune fille avait été inscrite à tort sur la liste électorale d'une commune, après avoir constaté d'une part qu'elle ne justifiait pas, ayant atteint l'âge électoral, que ses parents aient leur domicile dans la commune, d'autre part, qu'elle même n'y avait établi ni son domicile, ni une résidence de six mois, et qu'elle n'était pas inscrite au rôle des contributions.


Références :

(1)
Code civil 102
Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance Corté, 28 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-19 Bulletin 1976 II N. 260 p.204 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 229 p.180 (REJET) et les arrêts. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 231 p.181 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1977, pourvoi n°76-60156, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 39 P. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 39 P. 29

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cazals

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60156
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