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23/02/1977 | FRANCE | N°76-10018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1977, 76-10018


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, IL EST NEANMOINS STATUE SUR LE FOND MAIS QUE LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE DANS LA MESURE OU IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE KONDOR A ASSIGNE COSTES EN PAYEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DE FOURNITURES DIVERSES ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR SA DEMANDE, LE JUGEMENT CONSTATE

QU'IL PRODUIT DES PIECES D'OU RESULTE SA CREANCE ET ENONCE QUE CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, IL EST NEANMOINS STATUE SUR LE FOND MAIS QUE LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE DANS LA MESURE OU IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE KONDOR A ASSIGNE COSTES EN PAYEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DE FOURNITURES DIVERSES ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR SA DEMANDE, LE JUGEMENT CONSTATE QU'IL PRODUIT DES PIECES D'OU RESULTE SA CREANCE ET ENONCE QUE COSTES, BIEN QUE CITE A SA PERSONNE, NE COMPARAIT PAS ET QUE SON DEFAUT DE PRESENTATION LAISSE PENSER QU'IL N'A AUCUN ARGUMENT SERIEUX A OPPOSER A LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A VISER DES DOCUMENTS N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE ANALYSE, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10018
Date de la décision : 23/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Jugement faisant droit à la demande - Motifs - Visa de documents non analysés dans la décision (non).

Selon l'article 44 du décret N° 72-788 du 28 août 1972, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Encourt la cassation le jugement réputé contradictoire qui, pour condamner le défendeur, énonce que le défaut de comparution de celui-ci laisse penser qu'il n'a aucun argument sérieux à opposer à la demande et se borne à viser les documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse.


Références :

Code de procédure civile 472 NOUVEAU RR1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 44

Décision attaquée : Tribunal d'instance Dreux, 14 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-20 Bulletin 1977 II N. 16 p.12 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1977, pourvoi n°76-10018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 40 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 40 P. 30

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10018
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