SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE JOSEPH B., SE DISANT NE A TANGER (MAROC), LE 10 AVRIL 1892, A DEMANDE AUX JUGES DU FOND DE DECLARER QU'IL EST DE NATIONALITE FRANCAISE COMME ETANT NE D'ISSACHAR B., LUI-MEME FRANCAIS ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL PAR LE MINISTERE PUBLIC, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE SENATUS-CONSULTE DU 14 JUILLET 1865 N'A CONFERE LA NATIONALITE FRANCAISE QU'AUX ISRAELITES INDIGENES NES EN ALGERIE AVANT LE 15 JUILLET 1830 OU DESCENDANT D'ISRAELITES INDIGENES EUX-MEMES ETABLIS EN ALGERIE AVANT CETTE DATE ET QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LE FAIT QUE JOSEPH B. ET SON PERE REMPLISSAIENT CES CONDITIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS A BON DROIT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LA PREUVE DE LA NATIONALITE FRANCAISE DES DESCENDANTS D'ISRAELITES ETABLIS EN ALGERIE AVANT 1830 PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS LES MOYENS, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN EN MATIERE DE PREUVE DE LA NATIONALITE, ET QUE LE CERTIFICAT DE NATIONALITE DELIVRE PAR LE JUGE D'INSTANCE FAIT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE MINISTERE PUBLIC NE CONTESTAIT PAS LA NATIONALITE FRANCAISE D'ISSACHAR B., MAIS SEULEMENT SA QUALITE DE CITOYEN FRANCAIS, SOUMIS AU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN, ET A SOUVERAINEMENT ESTIME ETABLIE LA POSSESSION, PAR JOSEPH B., DE L'ETAT D'ENFANT LEGITIME D'ISSACHAR B. ;
QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS EXAMINE LA SITUATION DE JOSEPH B. AU REGARD DE L'ARTICLE 154 DU CODE DE LA NATIONALITE, TEL QU'IL A ETE REDIGE PAR LA LOI DU 9 JANVIER 1973, TEXTE QUI NE PREVOIT DE CONSERVATION AUTOMATIQUE DE LA NATIONALITE FRANCAISE QU'AU PROFIT DES PERSONNES ORIGINAIRES D'ALGERIE SOUMISES AU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QU'ISSACHAR B. S'ETAIT VU ATTRIBUER LA NATIONALITE FRANCAISE COMME ISRAELITE ALGERIEN, IL EN RESULTE QU'A CE TITRE IL ETAIT DEVENU CITOYEN FRANCAIS SOUMIS AU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN EN VERTU DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1870, QU'IL EUT OU NON REMPLI LES FORMALITES QUE LE DECRET DU 7 OCTOBRE 1871 N'EXIGEAIT QUE POUR L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ;
QUE CETTE QUALITE APPARTENAIT DES LORS EGALEMENT A SON FILS ET QUE CELUI-CI NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LES CONDITIONS EXIGEES DES PERSONNES DU STATUT CIVIL LOCAL ORIGINAIRES D'ALGERIE POUR SE VOIR RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUI TIRAIT DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE DE 1957 LA VOLONTE DE JOSEPH B. DE SE SOUMETTRE AU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE EST, A CET EGARD, LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 144 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, MODIFIE PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1961 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, CELUI QUI RESIDE HABITUELLEMENT A L'ETRANGER, OU LES ASCENDANTS DONT IL TIENT PAR FILIATION LA NATIONALITE SONT DEMEURES FIXES PENDANT PLUS D'UN DEMI-SIECLE, NE SERA PAS ADMIS A PROUVER QU'IL A, PAR FILIATION, LA NATIONALITE FRANCAISE SI LUI-MEME ET CELUI DE SES PERE ET MERE QUI A ETE SUSCEPTIBLE DE LA LUI TRANSMETTRE N'ONT PAS EU LA POSSESSION D'ETAT DE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL A ECARTE A BON DROIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17-4° DU CODE CIVIL, ABROGE DEPUIS 1889, DES LORS QUE LA FAMILLE B. NE S'ETAIT INSTALLEE A TANGER QU'EN 1890, ELLE AURAIT DU RECHERCHER, POUR EN TIRER LES CONSEQUENCES QUE L'ARTICLE 144 Y ATTACHAIT, SI, COMME IL ETAIT SOUTENU, JOSEPH B. ET SON PERE N'AVAIENT PAS, PENDANT PLUS DE CINQUANTE ANS, ETE PRIVES DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANCAIS DANS LE PAYS ETRANGER OU ILS RESIDAIENT, SANS QU'UNE IMMATRICULATION AU CONSULAT FRANCAIS, ATTESTEE EN 1950, EUT PU ANEANTIR LES EFFETS D'UNE PERTE DEJA ACQUISE DE NATIONALITE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT CETTE RECHERCHE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.