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16/02/1977 | FRANCE | N°76-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 76-60139


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 220-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL A L'ATELIER DE ROUBAIX ET A L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY, DEPENDANT DE LA SOCIETE STEIN INDUSTRIE QUI A SON SIEGE A VELIZY-VILLACOUBLAY, DONT L'EFFECTIF EST RESPECTIVEMENT DE 150 ET 813 SALARIES, DEVAIENT AVOIR LIEU DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT, AU MOTIF QUE L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY N'EST SITUEE QU'A QUELQUES KILOMETRES DE L'ATELIER DE ROUBAIX, QUE C'EST DANS CETTE USINE, OU SONT IMPLANTES LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE DIRECTION

, QUE SONT TRAITES LES PROBLEMES RELATIFS AUX CONDITI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 220-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL A L'ATELIER DE ROUBAIX ET A L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY, DEPENDANT DE LA SOCIETE STEIN INDUSTRIE QUI A SON SIEGE A VELIZY-VILLACOUBLAY, DONT L'EFFECTIF EST RESPECTIVEMENT DE 150 ET 813 SALARIES, DEVAIENT AVOIR LIEU DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT, AU MOTIF QUE L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY N'EST SITUEE QU'A QUELQUES KILOMETRES DE L'ATELIER DE ROUBAIX, QUE C'EST DANS CETTE USINE, OU SONT IMPLANTES LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE DIRECTION, QUE SONT TRAITES LES PROBLEMES RELATIFS AUX CONDITIONS COLLECTIVES D'EMPLOI, DE TRAVAIL ET DE VIE DU PERSONNEL QU'ENFIN LE DIRECTEUR, EN MEME TEMPS PRESIDENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT, D'AILLEURS UNIQUE, EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE QUE CONSTITUENT L'USINE ET L'ATELIER, ET SEUL HABILITE A TRAITER LES QUESTIONS A DEBATTRE AVEC LES DELEGUES DU PERSONEL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL QUE LES ACTIVITES DE L'USINE DE LYS-LEZ-LANNOY ET DE L'ATELIER DE ROUBAIX, BIEN QUE DE MEME NATURE, N'EN SONT PAS MOINS DIFFERENTES, QUE LEUR ELOIGNEMENT EST REEL, ET QUE LE NOMBRE DES SALARIES DE L'UNE ET L'AUTRE EST IMPORTANT ;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS NE POURRAIENT PAS EXERCER EFFICACEMENT LEUR MISSION EN AYANT DES CONTACTS SUFFISANTS TANT AVEC LES SALARIES QU'AVEC L'EMPLOYEUR OU SES REPRESENTANTS, PEU IMPOTANT QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DONT LE ROLE EST DIFFERENT SOIT UNIQUE, LE JUGE A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60139
Date de la décision : 16/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères.

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance décide que les élections des délégués du personnel dans un atelier et une usine dépendant d'une même société doivent avoir lieu dans le cadre d'un seul établissement, au motif que l'usine n'est située qu'à quelques kilomètres de l'atelier, que c'est dans cette usine, où sont implantés les services administratifs et de direction, que sont traités les problèmes relatifs aux conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel, qu'enfin le directeur en même temps président du comité d'établissement, d'ailleurs unique, est responsable de l'ensemble que constituent l'usine et l'atelier, et seul habilité à traiter les questions à débattre avec les délégués du personnel, alors qu'il résulte des constatations du tribunal que les activités de l'usine et de l'atelier, bien que de même nature, n'en sont pas moins différentes, que leur éloignement est réel, et que le nombre des salariés de l'un et l'autre est important, de telle sorte que des délégués du personnel communs ne pourraient pas exercer efficacement leur mission en ayant des contacts suffisants tant avec les salariés qu'avec l'employeur ou ses représentants, peu important que le comité d'établissement dont le rôle est différent, soit unique.


Références :

Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lille, 26 avril 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-08 Bulletin 1976 V N. 651 p. 531 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1977, pourvoi n°76-60139, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 119 P. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 119 P. 92

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60139
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