SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 22 ET 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;
ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 1ER AOUT 1975, BURGER A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET DU 4 JUIN 1975 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU 27 MARS 1974, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, ENTRE LUI ET CUNNINGTON ET CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT DU 22 JANVIER 1975 PAR LEQUEL CETTE MEME JURIDICTION L'AVAIT DEBOUTE DE SES DEMANDES CONTRE LEDIT CUNNINGTON ;
QUE CETTE DECLARATION NE CONTIENT L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, D'AUCUN MOYEN ;
QUE NE POUVANT ETRE SUPPLEE A CETTE IRREGULARITE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SIGNE PAR UN AVOCAT STAGIAIRE AU BARREAU DE BEAUVAIS NE JUSTIFIANT PAS D'UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.