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16/02/1977 | FRANCE | N°75-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1977, 75-14740


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DEMANDE LA CONDAMNATION DE DAME X... AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE QU'ELLE AVAIT VERSEES A SON ASSURE SOCIAL X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE 4 AVRIL 1970 DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON EPOUSE ;

QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE FONDEE SUR DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE SE TROUVAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ANNALE, ALORS, QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGE DU FOND A, D'OFFICE, RE

TENU UN MOYEN NON INVOQUE PAR LES PARTIES ET QU'EN S'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE A DEMANDE LA CONDAMNATION DE DAME X... AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE QU'ELLE AVAIT VERSEES A SON ASSURE SOCIAL X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE 4 AVRIL 1970 DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SON EPOUSE ;

QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTEE, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE FONDEE SUR DES FAITS CONSTITUTIFS D'UNE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE SE TROUVAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ANNALE, ALORS, QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGE DU FOND A, D'OFFICE, RETENU UN MOYEN NON INVOQUE PAR LES PARTIES ET QU'EN S'ABSTENANT D'INVITER PREALABLEMENT LES PLAIDEURS A S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, IL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETANT UNE PROCEDURE ORALE, LES MOYENS RETENUS PAR LE JUGEMENT SONT PRESUMES AVOIR ETE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT LE JUGE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14740
Date de la décision : 16/02/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale /.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions verbales - Possibilité.

La procédure devant le tribunal d'instance étant une procédure orale, les moyens retenus par le jugement sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge. Par suite, ne peut-être accueilli le moyen lui faisant grief d'avoir soulevé d'office un moyen sans avoir préalablement invité les plaideurs à présenter leurs observations.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Charleville-Mézières, 07 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-17 Bulletin 1973 V n. 491 (1) p. 450 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-06 Bulletin 1975 V n. 131 (1) p. 117 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1977, pourvoi n°75-14740, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 126 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 126 P. 98

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14740
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