SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DAME Y... A ETE HEURTEE ET BLESSEE PAR MICHEL X... CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE QUE, DANS UNE LETTRE ADRESSEE AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE POUR CONTESTER SA GARANTIE, LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) RECONNAISSAIT ETRE ASSUREE PAR ELLE ;
QUE X... A ETE CONDAMNE A INDEMNISER SA VICTIME PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
QUE LA COMPAGNIE A ETE, PAR ORDONNANCE DE REFERE RENDUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 DEVENU L'ARTICLE R. 420-15 DU CODE DES ASSURANCES, CONDAMNE A VERSER A DAME Y... UNE PARTIE DES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE ORDONNANCE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN S'ATTACHANT SEULEMENT A RECHERCHER SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ETAIENT REMPLIES EN L'ESPECE, EN FONCTION DES CAS PREVUS A L'ARTICLE 14 DE CE TEXTE, L'ARRET N'AURAIT PAS EXAMINE, COMME LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA COMPAGNIE LE LUI DEMANDAIENT, SI L'ARTICLE 16 ETAIT APPLICABLE EU EGARD AU FAIT QUE L'ASSUREUR INVOQUAIT L'INEXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE, MOYEN QUI NE SERAIT PAS COMPRIS PARMI CEUX ENUMERES PAR L'ARTICLE 14, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DENATURE LA LETTRE ECRITE PAR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET QUI AURAIT ENONCE QUE LA GARANTIE NE POUVAIT EN AUCUNE FACON JOUER, PARCE QUE RESERVEE AUX SEULS ASSURES DONT LA CARTE GRISE ETAIT AU NOM D'UN AGENT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, DANS UNE LETTRE DONT L'AMBIGUITE DES TERMES A NECESSITE UNE INTERPRETATION EXEMPTE DE DENATURATION, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS AVAIT EXPRESSEMENT RECONNU QU'ELLE ASSURAIT LE VEHICULE QUI AVAIT CAUSE LE SINISTRE ;
QU'AYANT AINSI RELEVE QUE LA CONDITION POSEE A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 DEVENU L'ARTICLE R. 420-11 DU CODE DES ASSURANCES, A SAVOIR LA SOUSCRIPTION D'UNE POLICE POUR SATISFAIRE A L'OBLIGATION D'ASSURANCE, SE TROUVAIT REALISEE, CE QUI PERMETTAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE CE MEME-TEXTE, DEVENU L'ARTICLE 420-15 DU CODE DES ASSURANCES, LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.