SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RUEFF, COMMERCANT EN OBJETS D'ART, A VENDU A GIRARDOT, POUR LE PRIX DE 150.000 FRANCS, DIVERS OBJETS D'ART QUI FURENT LAISSES ENTRE LES MAINS DE RUEFF AVEC MANDAT DE LES VENDRE POUR LE COMPTE DE GIRARDOT ;
QUE RUEFF SE MIT EN RELATIONS AVEC UN AGENT GENERAL DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) EN VUE D'ETABLIR, AU NOM DE GIRARDOT, UNE POLICE D'ASSURANCES QUI FUT SIGNEE PAR CE DERNIER LE 17 MARS 1972 ;
QUE CETTE POLICE GARANTISSAIT NOTAMMENT LES DOMMAGES RESULTANT DE DETOURNEMENT, VOL, ABUS DE CONFIANCE OU INFIDELITE COMMIS PAR TOUTE PERSONNE A QUI LES OBJETS ASSURES AVAIENT ETE CONFIES ET QU'IL ETAIT PRECISE QUE CES OBJETS ETAIENT CONFIES A RUEFF QUI POUVAIT LES ENTREPOSER ... A ... A BOULOGNE OU DANS UN COFFRE EN BANQUE A PARIS OU A GENEVE ;
QUE, RUEFF AYANT DISPARU, AVEC LES OBJETS ASSURES, EN DECEMBRE 1972, GIRARDOT, APRES PLUSIEURS DEMANDES ADRESSEES SANS SUCCES A SON ASSUREUR, ASSIGNA CELUI-CI EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 150.000 FRANCS, EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCES, ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ;
QUE L'UAP, APRES AVOIR DEPOSE CONTRE RUEFF, DU CHEF D'ESCROQUERIE, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, EN SOUTENANT QUE CE DERNIER S'ETAIT EN REALITE PROCURE DES FONDS PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, DEMANDA QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR L'ACTION ENGAGEE PAR GIRARDOT JUSQU'A LA SOLUTION DEFINITIVE DE LA PROCEDURE PENALE EN COURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QU'AUX CONCLUSIONS DE L'UAP QUI SOUTENAIT QUE, SI L'INSTANCE PENALE ETABLISSAIT L'ESCROQUERIE, L'ASSUREUR NE DEVRAIT PAS SA GARANTIE, LAQUELLE N'EST PREVUE QUE POUR L'ABUS DE CONFIANCE, ET QUE, SI LADITE INSTANCE DEMONTRAIT QUE L'OPERATION CONSTITUAIT UN PRET, LE CONTRAT D'ASSURANCE SERAIT NUL PARCE QUE LE SOUSCRIPTEUR SE SERAIT FAUSSEMENT DECLARE PROPRIETAIRE DES OBJETS ASSURES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SELON LE MOYEN, SE BORNER A REPONDRE PAR UNE AFFIRMATION QUI, NE CONSTITUANT PAS UNE DEMONSTRATION, NE PERMETTAIT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE SORT DE L'INSTANCE PENALE ETAIT DE NATURE A INFLUER SUR LE LITIGE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR RELEVE QUE L'UAP RECONNAISSAIT LA BONNE FOI DE GIRARDOT, EXCLUSIVE DE TOUTE COMPLICITE DANS LES FAITS D'ESCROQUERIE REPROCHES A RUEFF, ENONCENT QUE CES FAITS SONT DISTINCTS DE CEUX INVOQUES DANS LE LITIGE CIVIL, LEQUEL MET EN JEU L'EXECUTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ENTRE L'UAP ET GIRARDOT, ET QUE LA SITUATION CONTRACTUELLE ENTRE CES DERNIERS, MEME EN CAS D'ESCROQUERIE RETENUE CONTRE RUEFF, RESTERAIT INCHANGEE ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PENALE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.