LA COUR :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que les dames Schneider, Cabanat et Klein sont propriétaires, dans un immeuble en copropriété, dont le règlement du 5 mars 1967 comporte la clause suivante : "tous les frais occasionnés par l'entretien, la réparation et réfection du chauffage central, y compris les radiateurs des appartements incombent aux copropriétaires des lots 2 à 35 inclus, au prorata de leurs millièmes de copropriété, soit 890 millièmes ; toutefois, il suffira d'une décision d'assemblée générale à la majorité simple de 446/446 millièmes pour adopter la répartition des frais de chauffage central, suivant la surface de chauffe des radiateurs" ; que l'assemblée générale, réunie le 14 février 1973, a décidé à la majorité de 494 voix, que la répartition des frais de chauffage se ferait selon la surface de chauffe des radiateurs ; que les dames Schneider, Cabanat et Klein, qui ont voté contre le principe de cette nouvelle répartition, ont intenté une action tendant à faire déclarer nulle la résolution de l'assemblée générale ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la résolution d'une assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble décidant à la majorité simple de répartir les charges de chauffage entre les copropriétaires suivant la surface de chauffe et non d'après le nombre de millièmes de copropriété, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ont dénaturé le sens clair et précis du règlement de copropriété en considérant qu'il aurait, dès l'origine, comporté l'adoption de la répartition des charges de chauffage d'après les millièmes, ce qui n'avait été nullement stipulé, que, d'autre part, la répartition des charges de chauffage, au prorata des millièmes, était contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'il est soutenu, enfin, que la résolution contestée, qui avait pour objet, non pas de modifier le règlement de copropriété, mais de le compléter pour le rendre conforme à une disposition légale, ne devait pas être prise suivant les règles de l'unanimité, mais simplement suivant celle de la majorité ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause litigieuse, a estimé que le règlement de copropriété avait, dès l'origine, institué une répartition des charges de chauffage sur la base des millièmes de copropriété ; qu'elle a affirmé ensuite qu'il existait entre les millièmes de copropriété et l'importance des éléments d'équipement de chauffage un rapport tel qu'une répartition de leurs charges de fonctionnement, sur la base desdits millièmes, n'était pas contraire aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle a enfin à bon droit déclaré que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 février 1973, relative à la ventilation des frais de chauffage central suivant la surface de chauffe des radiateurs, constituait une modification de la répartition des charges qui, en vertu des articles 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, ne pouvait être décidée que par les copropriétaires unanimes ; que, par ces motifs, sans encourir les griefs formulés au pourvoi, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;
Par ces motifs, rejette.